Art. D4162-18, Code du travail
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L5937LBI
Le salarié doit préciser sa demande de réduction du temps de travail sans que le temps travaillé ne puisse être inférieur à 20 % ni supérieur à 80 % de la durée du travail applicable dans l'établissement.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : La prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels / TITRE « L'utilisation du compte pour une réduction de la durée du travail » Abonnés
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