Lexbase Public n°700 du 23 mars 2023 : Domaine public

[Actes de colloques] Les transformations contemporaines du droit domanial - Définitions des notions de domaine public maritime naturel et de domaine public portuaire et des différents types de contrat d’occupation

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par Samuel Deliancourt, Premier conseiller, Rapporteur public CAA Lyon, Professeur associé, Faculté de droit, Université Jean-Monnet de Saint-Étienne

le 22 Mars 2023

« Et toi dont le courroux veut engloutir la terre,

Mer terrible, en ton lit quelle main se resserre ?

Pour forcer ta prison tu fais de vains efforts,

La rage de tes flots expire sur tes bords ».

Louis Racine, La Religion, Chant. I

Le littoral [1] comme les plages ne font l’objet, en réalité, que d’un engouement récent, que l’on peut dater de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, ainsi que l’ont démontré de nombreux auteurs, dont Alain Corbin dans son ouvrage de référence qu’est Le territoire du vide [2]. La mer et ses dépendances n’étaient intéressantes que d’un point de vue militaire avec l’ordonnance de Colbert d’août 1681 ainsi que pour les ressources procurées par la pêche. Elles inspiraient sinon et au contraire la peur et la répulsion depuis les époques bibliques avec une représentation collective défavorable et négative. Les mentalités ont sensiblement puis rapidement évolué d’abord pour des raisons sanitaires dans les années 1840 associées au développement du tourisme avec en particulier le développement des congés payés, initialement et principalement à Dieppe et à Boulogne-sur-Mer qui disposaient d’établissements de bains. On pense ici à la décision « Prade » de 1936 du Conseil d’État dans laquelle la Haute Assemblée reconnaît aux bains de mer la qualité de service public [3].

I. Le domaine public maritime naturel

L’existence même d’un domaine public maritime naturel est remise en cause [4]. La question de l’appartenance au domaine public et donc de la propriété de l’État est affirmée par le législateur, mais sans considérations autres qu’historiques, là où le droit de propriété affirmé peut se confondre avec un droit de police [5]. Le législateur a, ce faisant, mis en place un système, non pas d’expropriation, car dans ce cas et même en cas d’expropriation de fait le propriétaire privé de son droit peut prétendre à indemnisation, mais de dépossession, et donc « une perte absolue » [6], puisque le transfert juridique est définitif, même si l’eau se retire par la suite [7]. Il en va ainsi tant du terrain d’assiette recouvert, que des constructions édifiées par le jeu de la théorie de l’accession [8].

A. L’appartenance affirmée du DPMN à l’État

Aussi, et en dépit de toute manifestation quelconque de volonté, tout ce qui est recouvert par le plus haut flot appartient à l’État, ainsi que l’affirme l’article L. 2111-4 du Code général de la propriété des personnes publiques N° Lexbase : L0402H4N. Et le Conseil constitutionnel de poursuivre cette construction juridique : « en prévoyant que cette limite est fixée en fonction de tout ce que la mer “couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles”, le législateur a confirmé un critère physique objectif indépendant de la volonté de la puissance publique » [9]. Il s’agit en réalité d’un fait juridique, c’est-à-dire un fait auquel les pouvoirs publics confèrent des effets de droit, la « soi-disant évidence de la nature » pour reprendre les propos du Professeur Foulquier [10].

Ce droit de propriété « automatique » n’est assorti d’aucune contrepartie, ni d’une quelconque indemnisation des propriétaires dépossédés ainsi « naturellement » ni d’obligation de protection des propriétés riveraines. D’autre part, l’augmentation du niveau de l’eau a des incidences sur la propriété de l’État dès lors que tout ce qui est recouvert par les plus hauts flots est intégré dans le domaine public maritime naturel qui lui appartient. Ce recul du trait au cote du détriment des terres entraîne des effets considérables pour les propriétés privées riveraines. On peut toutefois s’interroger sur une certaine rupture d’égalité entre les propriétaires riverains dès lors que les soixante-quinze propriétaires de l’immeuble « Le Signal » à Soulac-sur-Mer évacués ont été indemnisés [11] par l’État à hauteur de 70 % de la valeur vénale, déterminée abstraction faite du risque d’effondrement du bien concerné [12], soit 7 millions d’euros au total. D’autre part, ni l’État ni aucune autre collectivité publique n’ont l’obligation de protéger les propriétés privées contre l’action des flots. On trouve cette origine à l’article 33 de la loi du 16 septembre 1807, relative au dessèchement des marais [en ligne], toujours en vigueur : « Lorsqu’il s’agira de construire des digues à la mer, ou contre les fleuves, rivières ou torrents navigables ou non navigables, la nécessité en sera constatée par le Gouvernement et la dépense supportée par les propriétés protégées, dans la proportion de leur intérêt aux travaux ; sauf le cas où le Gouvernement croirait utile et juste d’accorder des secours sur les fonds publics ». Aussi, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires les y contraignant, les communes comme l’État n’ont pas l’obligation d’assurer la protection des propriétés privées contre les atteintes de la mer [13], ainsi que l’a par exemple rappelé le Conseil d’État dans un arrêt d’Assemblée du 17 mai 1946, ministre des Travaux publics c/ Commune de Vieux-Boucau, ajoutant que l’État n’intervient que par l’allocation de subventions dans les cas où il le juge opportun [14]. Il ressort au contraire des articles 33 et 34 de la loi du 16 septembre 1807 que cette protection incombe aux seuls propriétaires intéressés [15].

B. L’absence de critère de définition du DPMN 

Contre toute attente, le DPMN n’est nullement défini : seule existe une énumération à l’article L. 2111-4 du Code général de la propriété des personnes publiques N° Lexbase : L0402H4N des éléments. Cette méthode énumérative est négativement critiquée par la doctrine, notamment parce que la propriété étatique est affirmée et le critère de l’affectation non rempli [16]. Que recouvre ce domaine spécial dit « naturel » ? Les anciens vocables ont été conservés : le rivage est défini par l’article L. 2111-4 qui précise qu’il « est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ». Sont également inclus les étangs salés en communication directe avec la mer [17]. Le DPMN est également composé vers le large du sol et du sous-sol de la mer territoriale [18]. Les lais [19] et relais [20] relèvent du domaine public depuis la loi du 28 novembre 1963 pour ceux constitués postérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi [21]. Pour ceux constitués avant, qui relevaient du domaine privé de l’État, ils devaient faire l’objet d’une procédure d’incorporation. Depuis le code, tous les lais et relais relèvent du domaine public.

Et les plages ? Il ne s’agit aucunement d’une notion domaniale et elles ne sont d’ailleurs nullement définies dans le Code général de la propriété des personnes publiques [22], qui pourtant en fait mention. Le Code de l’environnement [23] y fait rapidement référence en son article L. 321-9 N° Lexbase : L6113HIA, dans une section consacrée à l’« Accès au rivage » s’agissant de la liberté d’accès des piétons aux plages. Cette notion recoupe, pour faire simple et rapide, l’estran [24], qui est la zone du rivage soumise aux mouvements des marées et les lais et relais de la mer. À l’instar du littoral, elle est une notion de géographe. Cette qualification est parfois peu évidente juridiquement, car toutes les plages n’appartiennent pas à l’État. Certaines ne relèvent en effet pas du DMPN, mais du domaine public « général », ainsi qu’a eu l’occasion de juger le Conseil d’État dans la décision Gozzoli de 1975 : « Considérant que la parcelle dont s’agit ne fait pas partie du domaine public maritime, mais qu’il résulte de l’instruction que la partie de la plage ou elle est située est affectée à l’usage du public et fait l’objet d’un entretien dans des conditions telles qu’elle doit être regardée comme bénéficiant d’un aménagement spécial à cet effet ; que, dès lors, cette parcelle fait partie du domaine public communal » [25]. La qualification est importante, la délimitation étant sans incidence, notamment, par exemple, pour déterminer l’autorité compétente pour délivrer les autorisations et percevoir les redevances, mais également pour les occupants et la constitution d’un fonds de commerce si la plage occupée ne relève pas du DPMN.

C. Les différentes occupations et utilisations du domaine public maritime

Le DPMN, artificiel comme naturel, peut être utilisé. En premier lieu, il peut être exploité. L’utilisation a alors trait à toutes les ressources susceptibles de s’y trouver et de leur exploitation. Une autorisation est nécessaire pour exploiter les cultures maritimes et celle-ci vaut autorisation d’occupation domaniale [26]. En second lieu, concernant son occupation [27], l’État peut concéder et par suite louer des plages naturelles depuis l’article 2 de la loi de finances du 20 décembre 1872 votée pour mettre fin aux jurisprudences en sens contraire [28]. Les concessions et sous-concessions [29] sont relatives, non pas au DPMN, mais aux plages [30]. Actuellement, l’article R. 2124-16 du Code général de la propriété des personnes publiques N° Lexbase : L2829KWP énonce : « Seuls sont permis sur une plage les équipements et installations démontables ou transportables ne présentant aucun élément de nature à les ancrer durablement au sol et dont l’importance et le coût sont compatibles avec la vocation du domaine et sa durée d’occupation ».

Ainsi qu’il a été dit plus avant, la plage n’est pas définie dans le Code général de la propriété des personnes publiques [31]. Elle recoupe, pour faire simple l’estran [32], qui est la zone du rivage soumise aux mouvements des marées et les lais et relais de la mer. Le Code de l’environnement précise en son article L. 321-9, alinéa 2 N° Lexbase : L6113HIA que : « L’usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines » [33]. C’est d’ailleurs cette affectation qui impose aux concessionnaires, en théorie, car la pratique diffère sensiblement [34], de laisser libre une bande de passage [35] afin que le public puisse y accéder et les utiliser [36]. Le code prévoit « qu’un minimum de 80 % de la longueur du rivage, par plage, et de 80 % de la surface de la plage, dans les limites communales, doit rester libre de tout équipement et installation. Dans le cas d’une plage artificielle, ces limites ne peuvent être inférieures à 50 %. La surface à prendre en compte est la surface à mi-marée ». Les autorisations sont délivrées par le préfet, l’État étant propriétaire [37], à condition d’être compatibles avec l’affectation au public. Ces titres sont des autorisations unilatérales ou contractuelles, sans possibilité lorsqu’il s’agit de commerçant de constituer des fonds de commerce. En effet, la loi « Pinel » [38] qui permet la constitution, après son entrée en vigueur [39], de fonds de commerce sous réserve de l’existence d’une clientèle propre[40] a expressément exclu de cette possibilité les dépendances du domaine public naturel [41]. D’où l’intérêt de la qualification juridique exacte de la dépendance concernée.

Quant aux occupations et utilisations sans titre du DPMN, elles doivent donner lieu à versement d’une indemnité s’agissant d’une faute, d’une procédure d’expulsion, soit au fond, soit en référé [42], et/ou à l’engagement d’une procédure de CGV à l’initiative du préfet. En effet, « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende » [43]. Une politique en ce sens a été mise en place depuis une dizaine d’années[44] et on pense ici à quelques démolitions d’office médiatisées sur le littoral méditerranéen [45].

II. Le domaine public maritime portuaire

Parmi les dépendances du domaine public maritime artificiel se trouve le domaine public portuaire [46], également appelé domaine public maritime portuaire [47]. Rappelons d’ailleurs que les ports sont à l’origine des deux critères actuels du domaine public puisque l’affirmation du droit de propriété sur le domaine public concernant l’a été par le Conseil d’État à propos d’extractions dans le port d’Oran [48] et que le critère de l’affectation au service public concernait également un port, non maritime, celui de Bonneuil-sur-Marne [49].

A. La notion non définie de ports maritimes

Les ports maritimes ne sont pas définis par les textes, le Code des transports en faisant seulement état pour déterminer leur régime [50]. L’expression de « domaine public portuaire » ne figure d’ailleurs pas dans le Code général de la propriété des personnes publiques, bien qu’employée par la jurisprudence administrative [51] ainsi que dans le fichage des nombreux arrêts du Conseil d’État publiés ou mentionnés au recueil Lebon. Ce domaine public spécial est défini par l’article L. 2111-6 du Code général de la propriété des personnes publiques N° Lexbase : L2750IN8 : « Le domaine public maritime artificiel est constitué : 1° Des ouvrages ou installations appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui sont destinés à assurer la sécurité et la facilité de la navigation maritime ; 2° À l’intérieur des limites administratives des ports maritimes, des biens immobiliers, situés en aval de la limite transversale de la mer, appartenant à l’une des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 et concourant au fonctionnement d’ensemble des ports maritimes, y compris le sol et le sous-sol des plans d’eau lorsqu’ils sont individualisables ». La délimitation n’est pas obligatoire [52] et, lorsqu’elle a été réalisée, elle permet le transfert à la collectivité concernée [53].

Il s’avère parfois difficile de déterminer dans les ports ce qui relève de la propriété publique et de la propriété privée [54]. L’un des arrêts fondateurs de la définition du domaine public, l’arrêt du 19 octobre 1956, Société Le Béton, concernait le port de Bonneuil-sur-Marne à propos duquel le Conseil d’État a considéré que « la partie des terrains que groupe le port “industriel” constitue l’un des éléments de l’organisation d’ensemble que forme le port […] ; qu’elle est, dès lors, au même titre que les autres parties de ce port, affectée à l’objet d’utilité générale qui a déterminé la concession à l’Office national de la navigation de la totalité de ces terrains et en raison duquel ceux-ci se sont trouvés incorporés, du fait de cette concession, dans le domaine public […] ». Aussi, chaque parcelle constituant l’un des éléments de l’organisation d’ensemble que forme le port fait partie du domaine public [55], l’aménagement spécial consistant ici dans la seule répartition spatiale.

Les ports maritimes n’obéissent pas au même régime juridique selon leur nature, laquelle dépend de leur activité principale [56] : ports maritimes de plaisance [57], de pêche et/ou de commerce [58]. Pour simplifier, les régions sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce, les départements pour les ports maritimes de pêche et les communes ou, le cas échéant, les communautés de communes, les communautés urbaines, les métropoles ou les communautés d’agglomération pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l’activité principale [59] est la plaisance. Elles sont également compétentes pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche qui leur sont transférés.

Le service public d’amarrage est qualifié d’administratif (SPA) dans les ports de pêche : « La gestion de l’amarrage des navires dans un port de pêche constitue une mission de service public administratif, de sorte qu’une action en responsabilité au titre de cette activité ne relève pas de la compétence de la juridiction judiciaire »[60]. Nulle difficulté par suite pour déterminer l’ordre de juridiction compétent en cas de litige. En revanche, l’exploitation des ports de plaisance par les communes[61] constitue une mission de service public de nature industrielle et commerciale[62] (SPIC). Il s’ensuit qu’en cas de litiges avec les usagers, la juridiction judiciaire sera seule compétente pour en connaître. Ce qui pose difficulté, en pratique, est le critère de l’affectation à un service public, dès lors qu’un bien affecté à un service public, qu’il s’agisse d’un SPA comme d’un SPIC[63], relèvera du domaine public, mais que la relation avec un usager lorsqu’est concerné un SPIC présente un caractère contractuel qui justifiera la compétence de la juridiction judiciaire dans la lignée de la décision Établissements Companon-Rey[64]. La question de la compétence juridictionnelle revient ainsi très régulièrement dans le cadre de litiges en responsabilités selon la nature administrative ou industrielle et commerciale du service public. La gestion d’une zone de mouillage n’étant pas un SPIC, un dommage relèvera de la compétence de la juridiction administrative [65]. Pour les ports de plaisance, si la victime est un tiers, le juge administratif sera compétent, mais pas s’il a la qualité d’usager en raison de la relation contractuelle de droit privé le liant avec l’autorité gestionnaire du port. Dans la lignée du Tribunal des conflits [66], le juge administratif [67] comme judiciaire [68] appliquent parfois le critère de la détachabilité du service public pour déterminer la compétence juridictionnelle. La juridiction administrative est compétente par détermination de la loi lorsqu’est en cause le stationnement d’un bateau ou encore en cas de faute de la part de la commune concessionnaire si celle-ci est constitutive d’un dommage de travail public ou lié à un ouvrage public [69].

B. Les différents types de conventions conclues dans les ports 

1) L’autorisation de stationnement sur le plan d’eau

Ces autorisations privatives de postes à quais ou encore « amarrage » constituent une occupation du domaine public qui relève de l’autorité portuaire [70]. Il s’agit concrètement des anneaux de port pour lesquels les temps d’attente sont véritablement longs [71]. Pour les navires de plaisance, la durée ne peut excéder une année renouvelable [72]. Il s’agit d’éviter le phénomène de « navires-ventouse ». Pour les entreprises exerçant des activités de commerce et de réparation nautiques ou à des associations sportives et de loisirs, la durée est portée à cinq ans. Les usagers des postes à flots ne sont pas dans la même situation que ceux à sec, ce qui justifie une différence de traitement [73].

2) Le stationnement à sec sur le domaine public portuaire

Le stationnement à terre, c’est-à-dire sur l’espace portuaire, ou « à sec », pour réparations ou hivernage, constitue une forme d’occupation superficielle du domaine public portuaire : « le stationnement et le stockage à terre du navire constituaient une occupation du domaine public » [74]. Aussi, tout litige relatif à la redevance à verser pour stationnement d’un navire en zone publique de carénage du port ressort de la compétence des juridictions administratives [75], les juridictions judiciaires étant incompétentes pour connaître des litiges susceptibles d’en résulter [76].

3) Les contrats d’amodiation et garanties d’amarrage

Le système d’amodiation dans les ports de plaisance destinés à financer par des particuliers des équipements et ouvrages publics, sorte de « financement privé participatif public », a été créé par la circulaire n° 69, du 29 décembre 1965, relative aux modalités d’instruction des dossiers de création des ports de plaisance, au financement des opérations et à l’exploitation de ces ports. Il s’agit d’un financement privé d’ouvrages portuaires en contrepartie d’un poste à quai et donc de permettre le financement des marinas en soutien du développement de la navigation de plaisance dans ces mêmes années. La Cour de cassation a considéré qu’un contrat d’amodiation était un contrat d’occupation du domaine public [77]. Ce procédé a été remplacé en 1981 par la constitution de garantie d’usage des postes d’amarrage [78], à propos duquel se pose la question de sa nature, vraisemblablement duale [79]. Selon l’article R. 5314-31 du Code des transports N° Lexbase : L3525I7P : « Il peut être accordé des garanties d’usage de postes d’amarrage ou de mouillage pour une durée maximale de trente-cinq ans, en contrepartie d’une participation au financement d’ouvrages portuaires nouveaux constituant une dépendance du domaine public de l’État. Le contrat accordant la garantie d’usage mentionnée ci-dessus doit prévoir que le droit attaché à cette garantie ne peut faire l’objet d’une location que par l’entremise du gestionnaire du port ou avec son accord » [80]. Subsistent encore quelques litiges [81] concernant ces contrats conclus le plus souvent pour plusieurs dizaines d’années dans les années 1950-1960. 

4) Les concessions d’outillage

Les concessions d’outillage (levage, grues, lavage, etc.) sont destinées à permettre les travaux de réparation et sont des services publics de nature industrielle et commerciale [82] qui nécessitent l’occupation du domaine public portuaire. Elles peuvent se doubler d’une délégation de service public [83] selon l’objet principal du contrat. On distingue ainsi l’outillage public [84], c’est-à-dire mis à disposition du public, ce qui n’est pas le cas d’un appontement [85] puisqu’il faut différencier les ouvrages du port de l’outillage public [86], et les outillages privés, mis en place par une entreprise et nécessaires à ses propres besoins, mais assortis d’obligations de service public [87]. Les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des litiges avec les usagers [88] et le juge administratif des litiges avec des tiers [89].

C. La perception des droits de ports et redevances 

1) Les droits de port

Un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires et de leurs équipages qui y sont effectués [90]. Il a pour fait générateur le séjour ou le déchargement de marchandises dans un port maritime, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que l’appontement utilisé est public ou privé, et doit être distingué des redevances pour l’usage des outillages publics concédés [91]. Ces droits de port constituent une redevance pour service rendu ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel [92] dans sa décision n° 76-92 L, du 6 octobre 1976 N° Lexbase : A7944AC9. Par suite, ils ne peuvent être réclamés qu’en vue de couvrir les charges de ce service sous réserve d’une équivalence entre la somme réclamée et les prestations fournies [93], critère assoupli cependant dès lors que le montant peut prendre en compte les « avantages de toute nature qu’en retirent » les bénéficiaires de la prestation [94]. Pour les navires de commerce, ces droits de port comprennent une redevance sur le navire, une redevance de stationnement, une redevance sur les marchandises, une redevance sur les passagers ainsi qu’une redevance sur les déchets des navires. Pour les navires de pêche et de plaisance, il comprend une redevance d’équipement des ports de pêche, une redevance sur les déchets ainsi qu’une redevance au titre du stationnement, rendant encore plus poreuse, voire artificielle, la distinction [95] entre redevances pour services rendus et pour occupation domaniale. En réalité, « Les droits de port […] ont […] le caractère de redevance pour service rendu ; mais ils présentent un caractère composite et couvrent à la fois l’occupation du domaine et l’utilisation de l’ouvrage ou du service portuaire » [96].

Les juridictions judiciaires sont compétentes [97] pour connaître du contentieux des droits de ports [98] perçus à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires qui y sont effectués [99]. Le juge administratif recouvre toutefois sa compétence lorsque c’est la délibération adoptant lesdits tarifs qui est contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par exemple, saisi de la contestation de la délibération de la ville de Marseille adoptant les tarifs des ports de plaisance de Marseille [100], le Conseil d’État a précisé que « pour être légalement établis, les tarifs des redevances des ports de plaisance doivent correspondre aux avantages que les usagers retirent de leurs équipements ; que si, pour la détermination de ces tarifs, l’autorité gestionnaire de ces ports peut tenir compte des  dépenses de grosses réparations des ouvrages et est en droit de financer de telles dépenses, selon une proportion qu’elle détermine, par des  redevances, et non par des emprunts, elle ne peut légalement mettre à la  charge des usagers les dépenses correspondant à une extension de la capacité des ouvrages existants, que si les usagers actuels sont susceptibles d’en tirer un avantage » [101]. La Cour d’appel phocéenne a récemment jugé en ce sens qu’« Une redevance pour service rendu doit, quant à elle, essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service et, par conséquent, doit correspondre à la valeur de la prestation ou du service et que le respect de cette équivalence peut être assuré, en fonction des caractéristiques du service, en tenant compte de la valeur économique de celui‑ci pour son bénéficiaire » [102].

2) Les redevances pour occupation du domaine public portuaire

Le titulaire de l’autorisation doit en contrepartie acquitter une redevance pour occupation du domaine public dont le contentieux relèvera de la seule compétence de la juridiction administrative par détermination de la loi [103]. Cette redevance d’occupation, qui fait partie des différentes recettes des ports [104], doit refléter les avantages de toute nature procurés par l’occupation [105]. Elle constitue la contrepartie, non pas de l’occupation, mais du droit à occupation [106], lequel est matérialisé par la délivrance préalable d’un titre unilatéral ou contractuel. Aussi, peu importe son utilisation effective ou non. Elle peut également comporter sans qu’elle soit considérée comme présentant un caractère mixte une redevance portant sur un service rendu [107]. Différentes contestations ont été initiées par des associations d’usagers ou des usagers s’agissant tant des critères que du prix unitaire appliqué [108]. Ce peut être en fonction de la surface occupée et donc la longueur et taille des bateaux [109] et/ou de la nature de l’activité, commerciale ou non, exercée, ou même du style s’il s’agit de bateaux anciens. La cour administrative d’appel de Marseille a jugé légale une augmentation annuelle de 200 euros pour les bateaux amarrés : « Pour le port à flot l’augmentation est fondée sur la rareté relative, compte tenu de la demande, des emplacements pour les bateaux de plus petite taille » [110]


[1] Sur les politiques mises en place ou non, voir A. Merckelbagh, Et si le littoral allait jusqu’à la mer ! La politique du littoral sous la Ve République, Éditions Quae, 2009, 351 p.

[2] A. Corbin, Le territoire du vide - L’Occident et le désir de rivage, Flammarion, 2018, 416 p.

[3] CE, 18 décembre 1936, Prade, rec. p. 1124 : « la convention […] tend à organiser l’exploitation de la plage dans l’intérêt du développement de la station ; que cette organisation présente […] le caractère d’un service public […] ». V. également CE, 23 mai 1958, Amoudruz, rec. p. 301 ; CE, 4 octobre 1961, Verneuil, rec. p. 533.

[4] V. C. Lavialle, Existe-t-il un domaine public naturel ?, CJEG 1987, p. 627 ; E. Fatôme, Bref regard sur le domaine public naturel après le Code général de la propriété des personnes publiques, AJDA, 2009, p. 2326.

[5] V. P. Bailliere, Du domaine public de l’État à Rome, dans l’ancien droit français et sous le régime du Code civil, LGDJ, 1882, p. 22 et s.

[6] F. Beignon, La notion de domaine public maritime naturel – Recherches sur le caractère exorbitant du droit domanial, thèse, Université de Nantes, 1998, ANRT, p. 84.

[7] Pour la jurisprudence antérieure admettant que le riverain puisse recouvrer sa propriété en faisant valoir ses droits « au cas où les lieux reviendraient naturellement ou à la suite de travaux régulièrement autorisés à l’état où ils se trouvaient avant », v. CE, 16 janvier 1935, Société des anciens établissements Courbet, rec. p. 63.

[8] Par exemple, CE, 20 mai 1927, Fabre, rec. p. 581.

[9] Cons. const., décision n° 2013-316 QPC, du 24 mai 2013, SCI Pascal et autre N° Lexbase : A8146KD3. V. également R. Radiguet, Érosion côtière et domanialité publique : quand nature fait loi, RJE, 2019, n° 44, p. 31.

[10] N. Foulquier, Le domaine public maritime naturel : la soi-disant évidence de la nature, AJDA, 2013, p. 2260.

[11] À propos de la contestation du refus de mettre en œuvre la procédure d’expropriation pour risques naturels, le Conseil d’Etat ayant eu l’occasion de juger à propos de cet immeuble « qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 561-1 du Code de l’environnement, éclairées notamment par les travaux préparatoires de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement et de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dont elles sont issues, que le législateur n’a pas entendu étendre le régime d’expropriation qu’elles instituent aux risques liés à l’érosion côtière, lesquels ne sont assimilables ni aux risques de submersion marine, ni, par eux-mêmes, aux risques de mouvements de terrain, mentionnés dans cet article », CE, 5e-6e ch. réunies, 17 janvier 2018, n° 398671, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5266XAB, AJDA, 2018, p. 1109, note R. Radiguet.

[12] Loi n° 2020-935, du 30 juillet 2020, de finances rectificative pour 2020 N° Lexbase : L7971LXI, art. 64. V. le protocole conclu le 6 novembre 2020 indemnisant soixante-quinze propriétaires pour un montant total de 7 millions d’euros.

[13] Par exemple, CE, 13 février 1934, Sieur de Saint-Martin Lacaze, rec. p. 203.

[14] Rec. p. 135.

[15] Par exemple, CE, 13 février 1934, Sieur de Saint-Martin Lacaze, préc.

[16] Par exemple Ph. Yolka, Droit des biens publics, op. cit., p. 53.

[17] Pour un exemple de litige récent, voir CAA Bordeaux, 1re, 22 octobre 2020, n° 18BX01379 N° Lexbase : A88913YX, Le Droit maritime français, 2021, note N. Sudres, JCP éd. A, 2021, n° 2014, obs. S. Deliancourt, à propos de la plage blanche du lac d’Hossegor. La Cour juge que « le domaine public maritime ne s’étend pas à l’estran éventuellement constaté sur les rives des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer ». Par suite, la commune est compétente pour délivrer les autorisations d’occupation sur cette dépendance du domaine public communal et non pas maritime naturel.

[18] De 3 (portée de canon) à 12 miles marins (1.852), soit 22 km depuis le décret n° 72-612, du 27 juin 1972, portant modification des articles 1er et 7 du décret du 17 juin 1966, relatif au domaine public maritime (peu après l’épisode de la micronation de l’île artificielle des Roses du 1er mai au 24 juillet 1968 en mer Adriatique).

[19] Alluvions déposées par la mer.

[20] Terrains qui ne sont plus recouverts par la mer.

[21] Loi n° 63-1178, du 28 novembre 1963, relative au domaine public maritime [en ligne]. Pour des exemples de litiges, voir CAA Marseille, 6e ch., 19 décembre 2005, n° 02MA01902 N° Lexbase : A6666DN9 ; CAA Marseille, 7e ch., 29 octobre 2021, n° 19MA05501 N° Lexbase : A39597BA.

[22] V. J.-J. Pardini, La plage « saisie » par les règles de la domanialité publique : protection ou surprotection ?, RJE, 2014/3, n° 39, p. 417.

[23] Disposition issue d’une législation intervenue en droit de l’urbanisme, et non pas en matière domaniale, à savoir la loi n° 86-2, du 3 janvier 1986, relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral N° Lexbase : L7941AG9. V. R. Hostiou, La loi « Littoral » et le domaine public maritime naturel, RFDA, 1986, p. 725.

[24] Appelée également « zone interdidale » ou « zone de marnage », laquelle correspond à l’espace entre la marée haute et la marée basse. V. encore « laisse de basse mer » et la « laisse de haute mer ».

[25] CE, Sect., 30 mai 1975, n° 83245, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0762B94, Rec. p. 325 (à propos de l’expulsion de l’établissement Les Flots Bleus situé sur un lais sur la plage de Bonnegrâce à Six-Fours-les-Plages. Ce lais existait avant 1963, mais n’avait pas été incorporé dans le domaine public maritime). Selon les conclusions du commissaire du Gouvernement, « Nous pensons, Messieurs en conséquence, qu’un bien affecté à l'usage du public peut être incorporé au domaine public d'une collectivité […] si, par sa nature même, il répond sans le secours d'aucun aménagement, aux besoins qu'il a pour mission de satisfaire./ Il est aisé, si vous admettez notre raisonnement, d’en faire application au pas d'espèce. Le lais de mer sur lequel est implanté l'établissement de la dame Gozzoli est laissé à la disposition du public usager. Compte tenu de l'exiguïté du domaine public maritime, ce lais de mer constitue l'essentiel de la plage de Bonnegrâce. Par sa nature même, il est adapté à l'usage auquel il est affecté, sans qu'il soit besoin de rechercher s'il a fait l'objet d'un aménagement spécial, qui n'est pas nécessaire à l'accueil des publics et qui ne serait d'ailleurs avoir pour effet que de restreindre le libre accès à la mer qui constitue précisément le besoin public auquel une plage doit répondre ».

[26] CGPPP, art. L. 2124-29 et s. N° Lexbase : L4558IQU et R. 2124-61 et s. N° Lexbase : L3118IRW.

[27] P.-M. Juret, De quelques utilisations du domaine public maritime naturel, Revue administrative, 1960, p. 491.

[28] CE, 19 mai 1858, Verne, rec. p. 399 (à propos de la contestation d’un arrêté du maire de la commune de Trouville imposant à tout baigneur l’obligation d’acquitter aux taxe au profit de l’établissement de bains contrairement aux stipulations du bail consenti par l’État à ladite commune) ; CE, 30 avril 1863, ville de Boulogne, rec. P. 405, concl. Robert, D., 1863, III, p. 64 : « Le rivage de la mer fait partie du domaine public, et que tout le monde a le droit d’y accéder librement ; qu’en conséquence, notre min. des Fin. a excédé la limite de ses pouvoirs, en accordant à la ville de Boulogne un droit exclusif dont elle pût se prévaloir, pour empêcher tout particulier, et notamment le sieur Bourgois, d’accéder librement à la mer pour y prendre ou y donner des bains, avec des voitures circulant sur la plage, conformément aux usages établis à Boulogne ».

[29] CE, 21 juin 2000, SARL Plage « Chez Joseph » et Fédération nationale des plages restaurants, rec. p. 282,  RFDA, 2000, p. 797, concl. C. Bergeal ; BJCP, 2000, n° 12, p. 355, concl. C. Bergeal ; Dr. adm., 2000, comm. 248, obs. S. Braconnier : « le sous-traité d'exploitation, s'il porte autorisation d'occupation du domaine public par le sous-traitant et présente ainsi le caractère d'une concession domaniale, tend également à organiser l'exploitation de la plage, dans l'intérêt du développement de la station balnéaire ; que le concessionnaire chargé de l'équipement, de l'entretien et de l'exploitation de la plage, doit également veiller à la salubrité de la baignade et au respect des mesures destinées à assurer la sécurité des usagers dans les conditions prévues par le sous-traité, sous le contrôle de la commune et sans préjudice des pouvoirs qui appartiennent à l'autorité de police municipale ».

[30] Décret n° 2006-608, du 26 mai 2006, relatif aux concessions de plage N° Lexbase : L8540HI7. V. N. Charrel et L. Bonnieu, Les concessions de plages face à deux écueils, CP-ACCP, novembre 2006, p. 51 ; E. Delacour, Nouveau régime pour les concessions de plage, commentaire du décret n° 2006-608 du 26 mai 2006, Contrats-Marchés publics, 2006, comm. n° 200 ; F. Linditch, Droit du sable ou droit au sable ? À propos du décret relatif aux concessions de plage, JCP ed. A, 2006, 1145 ; L. Bordereaux, L'encadrement juridique de l'économie de la plage, Dr. env., 2006, n° 140, p. 208 ; C. Bernard-Guillaumont et O. Guillaumont, Le nouveau régime des concessions et sous-concessions de plages, Contrats-Marchés publics, 2006, étude 18.

[31] Voir J.-J. Pardini, La plage « saisie » par les règles de la domanialité publique : protection ou surprotection ?, RJE, 2014/3, n° 39, p. 417.

[32] Appelée également « zone intertidale » ou « zone de marnage », laquelle correspond à l’espace entre la marée haute et la marée basse. V. encore « laisse de basse mer » et la « laisse de haute mer ».

[33] Disposition issue d’une législation intervenue en droit de l’urbanisme, et non pas en matière domaniale, à savoir la loi n° 86-2, du 3 janvier 1986, relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral N° Lexbase : L7941AG9. V. R. Hostiou, La loi « Littoral » et le domaine public maritime naturel, RFDA, 1986, p. 725.

[34] Sur la réalité de celle-ci, voir le rapport de mission relatif aux difficultés d’application du décret relatif aux concessions de plage établi par F. Wallhoff, Y.-M. Allain, J.-G. de Chalvron, Y. Goulam, janvier 2009 : « […] malgré la faible amplitude des marées en Méditerranée, les vagues peuvent s’étaler assez largement sur les plages en fonction de la houle, notamment l’après-midi. Cet étalement, conjugué à une tendance naturelle des matelas de plage à “glisser” vers l’eau au fil de la journée, aboutit au fait que “l’espace d'une largeur significative tout le long de la mer” permet à peine la libre circulation du public, circulation qui est d’ailleurs fortement découragée par la matérialisation des limites des lots de plage, sans même parler du libre usage qui relèverait de la provocation à certains endroits “privés” de la plage ».

[35] Selon CGPPP, art. L. 2124-4, II N° Lexbase : L3500IZN, tout contrat de concession doit déterminer la largeur de l’espace en tenant compte des caractéristiques des lieux. Cette bande de passage dépend de la configuration des lieux et de la largeur des plages, laquelle est plus ou moins importante selon les lieux et en général, c’est une bande de 3 à 5 mètres qui est constatée.

[36] L. Prieur, L’accès aux plages, RJE, 2012/5, p. 93.

[37] V. CGPPP, art. R. 2122-2 N° Lexbase : L2987IR3 et R. 2122-4 N° Lexbase : L2989IR7.

[38] V. loi n° 2014-626, du 18 juin 2014, relative à « l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises N° Lexbase : L4967I3D, art. 72.

[39] CE, 3e-8e s.-sect. réunies, 24 novembre 2014, n° 352402, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2574M44, rec. p. 350.

[40] CGPPP, art. R. 2124-13 et s. N° Lexbase : L3070IR7.

[41] CGPPP, art. L. 2124-35 N° Lexbase : L5019I3B. V. C. Chamard-Heim et Ph. Yolka, La reconnaissance du fonds de commerce sur le domaine public, AJDA, 2014, p. 1641.

[42] CJA, art. L. 521-3 N° Lexbase : L3059ALU.

[43] CGPPP, art. L. 2132-3 N° Lexbase : L4572IQE. Ces dispositions tendent à assurer, au moyen de l’action domaniale qu’elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique en permettant aux autorités chargées de sa protection, notamment, d’ordonner à celui qui l’a édifié ou, à défaut, à la personne qui en a la garde, la démolition d’un ouvrage immobilier irrégulièrement implanté sur ce domaine. Dans le cas d’un tel ouvrage, le gardien est celui qui, en ayant la maîtrise effective, se comporte comme s’il en était le propriétaire : CE, 3e-8e ch. réunies, 31 mai 2022, n° 457886, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A61967Y7, rec. tables, p., Contrats-Marchés publics 2022, comm. n° 247, note C. Chamard-Heim ; AJDA, 2022, p. 1132, obs. E. Maupin ; Dr. voirie et domaine public, 2022, n° 227, p. 117, note Ch. Otero ; JCP éd. A, 2022, n° 2231, note Ph. Yolka ; JCP éd. A, 2022, 2256, comm. P. Levallois.

[44] Voir la circulaire du 20 janvier 2012 relative à la gestion durable et intégrée du domaine public maritime naturel [en ligne]. Dans son point 6 relatif à « La poursuite systématique des occupants sans titre », elle précise que : « Je vous demande d'identifier l'ensemble des occupations non autorisées sur le domaine public maritime naturel, afin, soit de les régulariser par la délivrance d'un titre d'occupation domanial lorsque cela est possible et souhaitable, soit de poursuivre les occupants sans titre. Cette activité de veille suppose une présence des agents des services de l’État sur le terrain. […]  Si la procédure amiable ne suffit pas à convaincre les contrevenants de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial, je vous demande, après une mise en demeure infructueuse visant à mettre fin à l'occupation sans titre du DPMN, de verbaliser systématiquement les occupations sans titre du DPMN. De même, vous verbaliserez systématiquement tout dépôt de déchets sur le domaine public maritime ».

[45] Pour l’exemple de « La Voile Rouge » sur la plage de Pampelonne à Ramatuelle démolie le 7 décembre 2011, v. CE, 3e-8e s.-sect. réunies, 25 septembre 2013, n° 354677, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9649KLX, AJDA, 2014, p. 290, note S. Duroy, Dr. adm., 2013, comm. n° 81, note J.-F. Giacuzzo.

[46] Sur la recherche de la qualification et la distinction entre le rivage de la mer qui relève du DPMN et le domaine public portuaire, v. CE, Sect., 24 mai 1935, Thireaut, rec. p. 597, relevant que la rade où était mouillé le radeau ne relevait pas du rivage ni d’une dépendance du port et ne faisant dès lors pas partie du domaine public maritime, rendant illégale une contravention de grande voirie.

[47] Par exemple en matière d’exploitation des ressources naturelles, CGPPP, art. L. 2124-30 N° Lexbase : L4559IQW et R. 2124-63 N° Lexbase : L6419I7U. V. loi n° 86-2, du 3 janvier 1986, relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral N° Lexbase : L7941AG9, anc. art. 29.

[48] CE, 17 janvier 1923, ministre des Travaux publics et gouverneur général de l’Algérie c/ Sieurs Piccioli, rec. p. 44, S., 1925, 2, p. 17, note M. Hauriou. V. H. Moysan, Le droit de propriété des personnes publiques, LGDJ, 2001 ; B. Schmaltz, Les personnes publiques propriétaires, Dalloz, Nouvelle bibliothèque de Thèses, vol. 160, 2016.

[49] CE, Sect., 19 octobre 1956, Société Le Béton, rec. p. 375, D., 1956, J., p. 681, concl. M. Long.

[50] C. transp., art. L. 5311-1 et s. N° Lexbase : L5601L49.

[51] Par exemple, CE, 10e-3e s.-sect. réunies, 18 mars 1981, n° 10978, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7016AK3, rec. tables, p. 744-854-909-959 ; CE, 2e-6e s.-sect. réunies, 13 novembre 1985, n° 58718, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3652AM9, rec. tables, p. 772 ; CE, 2e-6e s.-sect. réunies, 15 juin 1987, n° 39250, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3350APR, rec. p. 216 ; CE, 2e-6e s.-sect. réunies, 12 octobre 1988, n° 67859, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7803APP, rec. p. 340 ; CAA Marseille, 13 novembre 2017, SARL Saint-Pierre, n° 16MA01150 ; CAA Marseille, 7e ch., 13 décembre 2019, n° 19MA01171 N° Lexbase : A58827ZU.

[52] V. par exemple, CE, 6e-2e s.-sect. réunies, 4 décembre 1995, n° 124977, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6978ANR : « l’absence alléguée d'une délimitation du port au sens de l’article R. 151-1 du Code des ports maritimes est sans effet sur les conditions d'application de cette loi ».

[53] Cass. civ. 1, 13 avril 1999, n° 97-15.638, inédit N° Lexbase : A4952CS9.

[54] V. par exemple, s’agissant de la détermination du montant de la valeur locative des installations du port de plaisance de Port-Camargue, CE, 8e s.-sect., 20 décembre 2011, n° 301419, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8060H8Z, JCP éd. A, 2011, n° 2148, note S. Rougé, jugeant que « les quais ou ouvrages d’accostage de la partie privée du port de plaisance appartiennent aux propriétaires des marinas et que les enrochements et talus sur lesquels sont édifiées les marinas ne constituent pas un élément du domaine public maritime dont le coût de construction devrait être pris en compte pour l’appréciation de la valeur de construction du port servant de base au calcul de la valeur locative des installations portuaires ».  

[55] CE, 10é-7é s.-sect. réunies, 8 mars 1993, n° 119801, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8882AMW.

[56] Sur la compétence des collectivités territoriales et des EPCI, voir C. transp., art. L. 5314-1 et s. N° Lexbase : L7022INE.

[57] Voir G. Gueguen-Hallouet, La gestion des ports de plaisance - Entre l’intérêt général et le marché, Revue de droit des transports, 2009, étude n° 15.

[58] V. R. Rézenthel, L’évolution du régime juridique des ports maritimes français : de 1965 à nos jours, in Mélanges Godfrin, Les nouvelles orientations du droit de la propriété publique, Mare et Martin, 2014, p. 449.

[59] Les communes étaient compétentes pour les ports exclusivement affectés à la plaisance en vertu de l'article 6 de la loi n° 83-663, du 22 juillet 1983, complétant la loi n° 83-8, du 7 janvier 1983, relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l' État N° Lexbase : L5399HUI, modifié par l’article 104 de la loi n° 2002-276, du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité N° Lexbase : L0641A37 qui a remplacé les mots : « et qui sont affectés exclusivement à la plaisance » par « et dont l'activité dominante est la plaisance ».

[60] Cass. civ. 1, 2 février 2022, n° 20-21.617, FS-B N° Lexbase : A14027LI, AJDA, 2022, p. 1052, note J.-F. Lachaume (à propos de la rupture d’amarres lors d’un coup de vent ayant provoqué des abordages en chaîne entre plusieurs navires. Il était reproché à la CCI gestionnaire du port d’avoir commis des fautes en permettant à un trop grand nombre de navires de s'amarrer à un même poste et en s'abstenant d'avoir pris les mesures de prévention nécessaires alors qu'un coup de vent était annoncé).

[61] Depuis le vote de loi n° 2002-276, du 26 février 2002, relative à la démocratie de proximité N° Lexbase : L0641A37, les communes sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports dont l'activité dominante est la plaisance.

[62] CE, 5e-7e s.-sect. réunies, 14 mai 2003, n° 245628, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0408B7A, rec. tables, p. 920-924, JCP éd. A, 2003, p. 1677, Dr. adm., 2003, comm. n° 142, note G. L. C., Le Droit maritime Français, 2003, p. 689, note R. Rézenthel.

[63] CE Contentieux, 23 octobre 1998, n° 160246, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8307ASH, rec. p. 365 ; AJDA, 1998, II, p. 1017, concl. J. Arrighi de Casanova ; RFDA, 1999, p. 582, note C. Lavialle ; Dr. adm. 1999, chron. 4, note J. Dufau.

[64] CE, Sect., 13 octobre 1961, rec. p. 567.

[65] TA Martinique, 12 mai 2022, n° 2100490 N° Lexbase : A843178R : « Aucune disposition du Code du tourisme, du Code général des collectivités territoriales ou du Code général de la propriété́ des personnes publiques, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire ne confère aux zones de mouillages et d’équipements légers la qualification de service public à caractère industriel et commercial. Compte-tenu de l’objet de la zone de mouillages et d’équipements légers de Grande Anse, laquelle a notamment été mise en place pour protéger les fonds marins des destructions causées par les ancres des plaisanciers, […] être qualifiée de service public à caractère industriel et commercial […] » (à propos de la rupture de la bouée d’amarrage ayant pour origine un défaut d’entretien des ouvrages par le gestionnaire de la zone de mouillage).

[66] T. confl., 17 novembre 2014, Chambre de commerce et d’industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales, n° 3965 N° Lexbase : A9525M38.

[67] Par exemple CAA Nantes, 4e ch., 10 juillet 2020, n° 19NT01157 N° Lexbase : A152373S, AJDA, 2021, p. 38, note Ph. Yolka, jugeant que « 2. Les litiges relatifs à la passation et à l'exécution de contrats comportant occupation du domaine public relèvent, en vertu de l'article L. 2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, de la compétence du juge administratif. Il en va de même des litiges nés des contrats conclus entre un délégataire de service public et un tiers et comportant occupation du domaine public. Cependant les litiges entre le gestionnaire d'un service public industriel et commercial et ses usagers, quand bien même l'activité de ce service a lieu sur le domaine public, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, ces litiges étant par nature détachables de l'occupation domaniale ». À la différence du jugement entrepris, la Cour décline la compétence de la juridiction administrative pour connaître d’une action en responsabilité à la suite de l’incendie d’un voilier amarré dans un port de plaisance dès lors cette mise en cause se rattache à l'exécution par cette dernière de sa mission de SPIC au bénéfice de ses usagers. 

[68] Cass. civ. 1, 30 novembre 2016, n° 15-25.516, F-P+B N° Lexbase : A8325SNN, AJDA, 2017, p. 88, jugeant que si le dommage trouve son origine dans la rupture d’un corps-mort, le juge judicaire est compétent car ce litige a trait à un SPIC et est détachable de l’occupation domaniale.

[69] Pour des dommages aux bateaux survenus lors d’une tempête en raison des pontons où étaient amarrés les navires qui se sont décrochés des pieux qui étaient d’une hauteur insuffisante, voir CE, 10e-1re s.-sect. réunies, 19 juin 1992, n° 66925, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7161ARN, rec. tables, p., RDImm., 1992, p. 514, obs. F. Llorens et Ph. Terneyre.

[70] Selon l’article L. 5331-7 du Code des transports N° Lexbase : L5620L4W, « L'autorité portuaire exerce la police de l'exploitation du port, qui comprend notamment l'attribution des postes à quai et l'occupation des terre-pleins./ Elle exerce la police de la conservation du domaine public du port ».

[71] V. Ph. Yolka, Places dans les ports de plaisance : une si longue attente…, Droit de la voirie, 2019, n° 209, p. 77.

[72] C. transp., art. R. 5314-31 N° Lexbase : L3525I7P.

[73] Par exemple CAA Marseille, 7e ch., 4 février 2022, n° 20MA01157 N° Lexbase : A84697ZP, Contrats et Marchés publics, 2022, n° 121, note C. Chamard-Heim ; JCP éd. A, 2002, n° 2137, note C. Meurant (pourvoi en cours).

[74] Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 10-21.547, F-P+B+I N° Lexbase : A0628HZB.

[75] CAA Marseille, 6 novembre 2012, n° 10MA02488, Le Droit maritime français, concl. S. Deliancourt.

[76] Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 10-21.547, F-P+B+I N° Lexbase : A0628HZB, JCP éd. A, 2011, n° 2181, note O. Renard-Payen ; JCP éd. A, 2012, n° 2325, chron. C. Chamard-Heim (à propos des dommages occasionnés à navire calé sur un ber dans la zone de carénage déséquilibré par un coup de vent et a été endommagé). La Cour de cassation sanctionne la cour d’appel qui avait estimé que la convention conclue entre les parties et qui mentionne « forfait stationnement à terre – grutage entrée et grutage sortie – stockage à terre » portait sur des prestations de service, et non occupation de domaine public.

[77] Cass. civ. 1, 23 février 2012, n° 11-10.178, F-D N° Lexbase : A3271IDI.

[78] Voir la circulaire n° 81-22/2/5, du 19 mars 1981. Voir R. Rézenthel, La garantie d’usage des postes d’amarrage à la croisée du droit public et du droit privé, Le Droit Maritime Français, n° 832, 1er février 2021.

[79] Selon le Professeur F. Lombard, « selon nous la garantie d'usage n'est pas un titre domanial (même si le texte du code ne l'indique pas il l'implique) : elle n'est qu'une priorité d'accès accordée aux plaisanciers ayant contribué au financement de certains travaux qui doit être complétée par un véritable titre domanial (…) », in La place au port de plaisance et les contraintes du domaine public maritime, Le Droit maritime Français n° 845, 1er avril 2022. V. également F. Lombard, Les garanties d'usage dans les ports de plaisance, Le Droit maritime français, 2017, p. 1036 ; R. Rézenthel et G. Germani, La garantie d'usage des postes d'amarrage dans les ports de plaisance, Le Droit maritime français, 2008, p. 75) ; R. Rézenthel, La garantie d'usage des postes d'amarrage à la croisée du droit public et du droit privé, Le Droit maritime Français, 2021, p. 162.

[80] « Dans certains cas, ce qui compte c’est moins d’amarrer devant sa résidence un bateau (que l’on ne possède d’ailleurs plus ou pour lequel on n’a plus d’affinité) que d’éviter qu’un autre navire occupe ledit emplacement et que cela ne provoque, pour les résidents, lorsqu’il y a proximité immédiate du ou des logements, une promiscuité et des nuisances diverses. Et lorsque ce problème de proximité ne se pose pas, il n’est pas rare au contraire que le propriétaire d’une résidence n’ayant plus de navire et souhaitant réduire ses charges, sous-loue le poste avec (ou sans !) l’autorisation de l’autorité portuaire, voire le remette purement et simplement à sa disposition. Ou encore qu’un propriétaire vive dans son navire « ventouse », pour louer la résidence... », in J.-M. Hamon, J.-M. Pietri et F. Marendet, Fin des contrats d'amodiation dans les marinas des ports de plaisance, Rapport CGEDD/IGAM, novembre 2017, p. 14 [en ligne].

[81] V. par exemple CAA Marseille, 6e ch., 15 juin 2020, n° 18MA01339 N° Lexbase : A82063NA, JCP éd. A, 2020, n° 2252, note Ph. Yolka.

[82] T. confl., 3 juin 1996, CCI de Saint-Malo, n° 2988, rec. p. 540 (à propos du statut des agents du port). V. plus spécifiquement, T. confl., 17 novembre 2014, Chambre de commerce et d’industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales, n° 3965 N° Lexbase : A9525M38 : « Considérant que les litiges relatifs à la passation et à l’exécution de contrats comportant occupation du domaine public relèvent, en vertu de l’article L. 2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, de la compétence du juge administratif ; qu’il en va de même des litiges nés des contrats conclus entre un délégataire de service public et un tiers et comportant occupation du domaine public ; que, cependant, les litiges entre le gestionnaire d’un service public industriel et commercial et ses usagers, quand bien même l’activité de ce service a lieu sur le domaine public, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, ces litiges étant par nature détachables de l’occupation domaniale ; qu’il en va notamment ainsi des litiges entre une chambre de commerce et d’industrie concessionnaire de l’outillage public portuaire, service public industriel et commercial, et un usager de ce service » (à propos d’un navire de plaisance placé en cale sèche dans la zone de carénage. La compétence du juge judiciaire a été admise dès lors que le litige porte sur le paiement des sommes dues à la CCI ayant pour fondement la convention conclue pour la mise en carénage de son navire de plaisance dans le cadre de l’exploitation de l’outillage public du port).

[83] CE, 20 décembre 2000, Chambre de commerce et d'industrie du Var, n° 217639, rec. tables, p. 1089, Contrats et Marchés publics, 2001, comm. n° 74, note F. Llorens, à propos d'une convention ayant notamment pour objet l'exploitation d'une fosse d'élévateurs de bateaux située sur le domaine public maritime ; CE, 2e-7e s.-sect. réunies, 10 juin 2009, n° 317671, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0570EIX, rec. tables, p. 890 ; RJEP, 2010, comm. n° 7, note C. Chamard-Heim ; Contrats-Marchés publics, 2009, comm. n° 286, note W. Zimmer ; Contrats-Marchés publics, 2011, comm. n° 267, note P. Soler-Couteaux. À l’inverse, le contrat entre un port autonome et une société ayant pour objet de mettre à la disposition de cette société sur le domaine public portuaire pour une durée de vingt ans des formes de radoub afin de permettre à cette société d'y exercer une activité de réparation navale, qui réserve au port autonome l'utilisation et l'exploitation avec son personnel, dans les conditions prévues par le règlement d'exploitation des engins de radoub, des outillages du port nécessaires pour les manœuvres de mise à sec des bateaux venant séjourner dans les formes en vue de leur réparation et pour les manœuvres de mise en eau, n'est pas une concession d’outillage public, mais un contrat d'occupation du domaine public (CE, 3e-8e s.-sect. réunies, 8 juin 2011, n° 318010, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5419HTU, rec. p. 923, Contrats et Marchés publics, 2011, n° 267, note P. Soler-Couteaux).

[84] Se reconnaissant compétent s’agissant de la contestation d’une augmentation des redevances pour occupation du domaine public et jugeant que « le directeur départemental des impôts a notamment pris en compte les caractéristiques et la surface des plans d'eau utilisables et le nombre de postes de mouillage affectés aux navires de plaisance ; qu'en retenant ces éléments significatifs de la situation particulière de l'exploitant ainsi que de la rentabilité de la concession d'outillage public, le chef des services fiscaux a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article R. 56 du Code du domaine de l'État » (CAA Lyon, 2e ch., 24 mai 1995, n° 91LY00924 N° Lexbase : A2896BGD).

[85] CE, 7e-8e s.-sect. réunies, 4 décembre 1985, n° 50538, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3072AMQ, rec. p., D., 1986, J, p. 221 note R. Rézenthel et F. Pitron.  

[86] CE, Sect., 17 avril 1959, Abadie, rec. p. 239.

[87] C. transp., art. R. 5313-81 et s. N° Lexbase : L2935LNZ (C. ports mar., anc. art. R. 115-7 N° Lexbase : L6089IB7 : concernant les ports autonomes).

[88] CAA Nantes, 1re ch., 14 mars 1990, n° 89NT00415 N° Lexbase : A7337A8A, rec. p. 424 (échouement d’un pétrolier sur la digue principale du port du Havre-Antifer).

[89] Par exemple, CE, Sect., 24 mai 1935, port autonome du Havre, rec. p. 596.

[90] C. transp., art. L. 5321-1 N° Lexbase : L5618L4T.

[91] CAA Bordeaux, 2e ch., 25 mai 1998, n° 96BX31762 N° Lexbase : A6318BEQ.

[92] « Les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel instituent, à l'occasion des séjours des navires dans les ports et des opérations qui y sont effectuées, des droits dont le montant est intégralement affecté au financement de dépenses portuaires ; qu'ainsi ces droits qui trouvent leur contrepartie dans l'utilisation de l'ouvrage public et dans les prestations qui sont fournies à cette occasion ont le caractère de redevances pour service rendu, que, dès lors, ces dispositions ont le caractère réglementaire ».

[93] CE, Ass., 21 novembre 1958, Syndicat national des transporteurs aériens, rec. p. 572.

[94] CE Contentieux, 16 juillet 2007, n° 293229, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4716DXX, rec. p. 349.

[95] E. Untermaier-Kerléo, Que reste-t-il de la distinction des redevances pour service rendu et des redevances pour occupation du domaine public ?, AJDA, 2010, p. 1062.

[96] EDCE, Redevances pour service rendu et redevances pour occupation du domaine public, La Documentation française, 2001, p. 87.

[97] C. transp., art. L. 5321-3 N° Lexbase : L8760L7L.

[98] Pour un exemple de répartition des compétences juridictionnelles, Cass. com., 19 décembre 2018, n° 17-27.234, F-D N° Lexbase : A6637YRA.

[99] C. transp., art. R. 5321-1 N° Lexbase : L5618L4T.

[100] Étaient concernés les redevances d'usage de postes d'amarrage ou d'occupation de postes à flot, une participation fixe annuelle des usagers aux travaux pendant trente-cinq ans, des taxes d'usage des installations et appareils ainsi que des redevances d'occupation du domaine public maritime.

[101] CE, 8e-9e s.-sect. réunies, 2 février 1996, n° 149427, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7696AND, LPA, 19 juin 1996, n° 74, p. 14 concl. J. Arrighi de Casanova.

[102] CAA Marseille, 7e ch., 4 février 2022, n° 20MA01157 N° Lexbase : A84697ZP, Contrats et Marchés publics, 2022, n° 121, note C. Chamard-Heim, JCP éd. A, 2002, n° 2137, note C. Meurant (pourvoi en cours).

[103] CGPPP, art. L. 2331-1 N° Lexbase : L2125INZ.

[104] Sur ce cette question, voir R. Rézenthel, Le régime juridique des principales recettes des ports de plaisance, Le Droit maritime Français, 2011, p. 899.

[105] CGPPP, art. L. 2125-3 N° Lexbase : L4561IQY.

[106] CE, 3e-8e s.-sect. réunies, 29 novembre 2002, n° 219244, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4733A43, rec. p. 419.

[107] Pour un exemple de service de manutention au moyen d’un chariot élévateur pour la mise en eau et hors d’eau de leur navire présentant un caractère forfaitaire annuel dès lors qu’il est utilisé au moins une fois jugé comme constituant un simple accessoire de l’autorisation d’occupation dont il est indissociable, CAA Marseille, 7e ch., 4 février 2022, n° 20MA01157 N° Lexbase : A84697ZP, Contrats et marchés publics, 2022, n° 121, note C. Chamard-Heim ; JCP éd. A, 2002, n° 2137, note C. Meurant (pourvoi en cours), jugeant que « 9. Ainsi, la redevance d’amarrage doit être regardée, non comme une redevance de caractère mixte comme l’ont estimé les premiers juges, mais comme une redevance domaniale qui rémunère un droit d’occupation privative du domaine public, dans lequel est intégré le coût des avantages de toute nature dont bénéficient les titulaires d’un droit d’amarrage ».

[108] V. par exemple CAA Marseille, 7e ch., 21 avril 2015, n° 12MA04889 et n° 12MA04890 N° Lexbase : A2130NQX, Le Droit maritime Français, 2015, n° 774, p. 916, concl. S. Deliancourt.

[109] Par exemple CAA Marseille, 4 février 2022, préc.

[110] CAA Marseille, 4 février 2022, préc., jugeant que « la SPL La Ciotat Shipyards, en majorant le montant de la redevance pour occupation du domaine public en se fondant sur la rareté des emplacements disponibles ainsi que sur les avantages retirés de son occupation, n’ayant pas entaché d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation la délibération contestée ».

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