Jurisprudence : CE 10/3 SSR, 18-03-1981, n° 10978

CE 10/3 SSR, 18-03-1981, n° 10978

A7016AK3

Référence

CE 10/3 SSR, 18-03-1981, n° 10978. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/902821-ce-103-ssr-18031981-n-10978
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 10978

Société ELF FRANCE

Lecture du 18 Mars 1981

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 10ème Sous-Section

Vu la requête sommaire, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier 1978, et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 octobre 1978, présentés pour la Société ELF FRANCE, société à responsabilité limitée dont le siège est 12, rue Jean Nicot, à Paris (7e), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule un jugement en date du 25 novembre 1977 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de condamnation du port autonome du Havre à réparer le coût des travaux de déplacement d'une canalisation d'hydrocarbures liquides consécutifs à la création d'une nouvelle darse; 2° condamne le port autonome du Havre à lui verser une indemnité de 3.500.000 F; 3° condamne le port autonome aux intérêts de la somme ci-dessus; 4° condamne le port autonome du Havre aux dépens;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII;

Vu la loi n° 65-491 du 29 juin 1965;

Vu les décrets n° 65-933 et 65-934 du 8 novembre 1965;

Vu le décret n° 59-645 du 16 mai 1959;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 16 mai 1959 relatif à la construction dans la métropole de pipe-lines d'intérêt général "le bénéficiaire est tenu de déplacer ses conduites à toute demande des autorités dont relève le domaine public emprunté par elle... Le déplacement ou la modification des installations sont exécutés aux frais du bénéficiaire de l'autorisation, s'ils ont lieu dans l'intérêt de la sécurité publique ou bien dans l'intérêt de l'utilisation, de l'exploitation ou de la sécurité du domaine public emprunté par les canalisations ou affecté par leur fonctionnement;
Considérant que le déplacement, dans le port du Havre, des canalisations d'intérêt général de la Société ELF FRANCE a été imposé du fait de l'aménagement d'un nouveau bassin dans l'intérêt de l'utilisation et de l'exploitation du domaine public portuaire; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions réglementaires susrappelées que, par sa décision du 30 juillet 1975, le directeur du port autonome du Havre a laissé à la charge de la Société ELF FRANCE les frais afférents à ce déplacement et que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 25 novembre 1977, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce que le port autonome du Havre soit condamné à lui verser une indemnité correspondant à ces frais.
DECIDE Art. 1er - La requête n° 10978 de la Société ELF FRANCE est rejetée.

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