Art. L2331-1, Code général de la propriété des personnes publiques
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L2125INZ
Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :
1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ;
2° Au principe ou au montant des redevances d'occupation ou d'utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation ;
3° Aux contraventions de grande voirie, conformément à l'article L. 774-1 du code de justice administrative ;
4° A la location et à l'administration des établissements d'eaux minérales sur le domaine de l'Etat ;
5° Aux baux emphytéotiques passés par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, conformément au 4° de l'article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales ;
6° Aux baux emphytéotiques passés par les établissements publics de santé, conformément à l'article L. 6148-2 du code de la santé publique ;
7° Aux baux emphytéotiques passés par l'Etat ou ses établissements publics conformément à l'article L. 2341-1.
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Ancien texte Art. L6148-2, Code de la santé publique
Ancien texte Art. L84, Code du domaine de l'Etat
Ancien texte Art. L774-1, Code de justice administrative
Ancien texte Art. L6148-2, Code de la santé publique
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