Cour administrative d'appel de Lyon
Statuant au contentieux
Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur
M. JOUGUELET, Rapporteur
M. COURTIAL, Commissaire du gouvernement
Lecture du 24 mai 1995
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 30 septembre 1991 et 2 mars 1992 sous le n° 91LY00924, présentés pour la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice Côte d'Azur, dont le siège social est 20 boulevard Carabacel 06005 Nice, par Me Cossa, avocat aux conseils ;
La Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice Côte d'Azur demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction des redevances auxquelles elle a été assujettie au titre de la concession d'outillage public du port de Cannes pour les années 1982 et 1983 ;
2°) de lui accorder la réduction desdites redevances ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1995 :
- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;
- les observations de Me AIACHE-TIRAT substituant Me COSSA, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur ;
- et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice Côte d'Azur, qui est titulaire d'une concession d'outillage public dans le port de Cannes, demande la réduction des redevances domaniales mises à sa charge au titre des années 1982 et 1983 par le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes ;
Sur la régularité de la procédure de fixation des redevances domaniales :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 30 du code du domaine de l'Etat : ' le département des finances est seul compétent pour fixer définitivement, sur l'avis et la proposition des services techniques, les prix des locations et concessions relatives au domaine national ( ...) quels que soient la forme et l'objet de ces locations et concessions ' ; que selon l'article L. 33 du même code ' Le service des domaines peut réviser les conditions financières des autorisations et concessions, à l'expiration de chaque période stipulée pour le paiement des redevances, nonobstant, le cas échéant, toutes dispositions contraires de l'acte d'autorisation ou de concession' ; qu'en vertu de l'article R. 55 de ce code les directeurs départementaux des impôts chargés du domaine fixent les redevances dues à raison des occupations et utilisations de toute nature du domaine public national ; que l'article R. 57 du même code dispose que : 'La redevance nouvelle visée à l'article L. 33 entre en vigueur un mois après le jour où elle a été notifiée au concessionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.' ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du rapprochement de ces dispositions, qui, contrairement à ce que soutient la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice Côte d'Azur, s'appliquent aux concessions d'outillage public dans les ports de commerce et de pêche gérés par l'Etat, que les décisions par lesquelles le service des domaines révise les conditions financières des occupations du domaine public sont de même nature que celles par lesquelles il les fixe ; qu'il appartient ainsi au directeur départemental des impôts de décider la révision des modalités de calcul de la redevance due par le concessionnaire ; que cette décision est applicable un mois après avoir été notifiée à ce dernier ; que, par suite, la Chambre de Commerce et d'Industrie n'est pas fondée à soutenir que la révision de la redevance qui lui a été réclamée pour les années 1982 et 1983 à raison de la concession d'outillage public dont elle bénéficie dans le port de Cannes, ne pouvait se faire que par un avenant modifiant le cahier des charges de sa concession ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que la période prévue par l'acte de concession pour le paiement des redevances était l'année ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 33, la révision de la redevance pouvait être opérée chaque année sans attendre le terme de la période triennale fixé par cet acte ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que le Service maritime de l'Equipement a émis un avis quant aux modalités de calcul des redevances qu'il convenait de mettre à la charge de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice Côte d'Azur avant l'intervention de la décision en date du 27 mai 1983 par laquelle ces redevances ont été augmentées ;
Sur le montant des redevances domaniales :
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice Côte d'Azur, les redevances litigieuses ont été arrêtées à la suite d'un examen de la situation particulière de la concession d'outillage public dont elle bénéficiait et non par la simple application d'un barème qui serait précisé par l'article 48 du cahier des charges type annexé à la circulaire n 81-22/2-5 du 19 mars 1981 relative aux concessions de ports de plaisance maritimes et fluviaux ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'administration lui aurait réclamé des redevances pour concession de port de plaisance et lui aurait fait une application illégale de cette circulaire en l'absence de concessions de port de plaisance manquent en fait ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 56 du code du Domaine de l'Etat : 'Toute redevance stipulée au profit du Trésor doit tenir compte des avantages de toute nature procurés au concessionnaire' ; qu'il résulte de l'instruction que les redevances litigieuses ont été calculées en tenant compte des avantages procurés par la concession d'outillage public à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice Côte d'Azur ; que le directeur départemental des impôts a notamment pris en compte les caractéristiques et la surface des plans d'eau utilisables et le nombre de postes de mouillage affectés aux navires de plaisance ; qu'en retenant ces éléments significatifs de la situation particulière de l'exploitant ainsi que de la rentabilité de la concession d'outillage public, le chef des services fiscaux a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article R. 56 du code du domaine de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice Côte d'Azur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction de la redevance mise à sa charge au titre des années 1982 et 1983 à raison de la concession d'outillage public dont elle bénéficiait dans le port de Cannes ;
Article 1er : La requête susvisée de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice Côte d'Azur est rejetée.