Lexbase Social n°536 du 18 juillet 2013 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Jurisprudence] L'indemnisation des victimes d'AT/MP passe par le droit de la Sécurité sociale et non, en principe, par l'obligation de sécurité du droit du travail

Réf. : Cass. soc., 29 mai 2013, n° 11-20.074, FS-P+B+R (N° Lexbase : A9450KEQ)

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N8063BTS

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[Jurisprudence] L'indemnisation des victimes d'AT/MP passe par le droit de la Sécurité sociale et non, en principe, par l'obligation de sécurité du droit du travail. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8900126-cite-dans-la-rubrique-b-accident-du-travail-maladies-professionnelles-atmp-b-titre-nbsp-i-lindemnisa
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par Marion Del Sol, Professeur à l'Université de Rennes 1 (IODE - UMR CNRS 6262)

le 24 Octobre 2014

En 2003, Pierre Sargos écrivait que "l'effet normal de l'obligation de sécurité de résultat est [...] neutralisé par les dispositions spécifiques relatives à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles" (1). Dix ans plus tard, l'affirmation n'a perdu ni de sa pertinence ni de son actualité. En effet, dans un arrêt rendu le 29 mai 2013 (2) et promis à la publication, la Chambre sociale réaffirme la compétence exclusive du tribunal des affaires de Sécurité sociale pour décider de l'indemnisation des dommages résultant d'un accident de travail et prend soin d'ajouter qu'il importe peu que l'accident en question "soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité".
Résumé

Une salarié a été victime, sur son lieu de travail, d'une chute reconnue en tant qu'accident du travail par la Sécurité sociale. Déclarée inapte par la médecine du travail et n'ayant pu faire l'objet d'un reclassement, elle a été licenciée. Elle saisit alors la juridiction prud'homale aux fins de faire juger ce licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non respect de la procédure et de l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur. Elle entend également obtenir des dommages-intérêts sur le terrain du manquement à l'obligation de sécurité.

La décision amène à s'interroger sur le caractère exclusif du régime spécial de réparation des AT/MP. Si la question n'est pas nouvelle, elle prend un tout autre relief et revêt une acuité décuplée en raison de l'extraordinaire diffusion de l'obligation de sécurité de l'employeur dans le champ du droit du travail. En effet, au regard des limites inhérentes au régime d'indemnisation des risques professionnels par le droit de la Sécurité sociale, il peut être tentant d'invoquer le manquement à l'obligation de sécurité dans un cadre prud'homal. L'arrêt du 29 mai 2013 vient fermer la porte à cette "tentation" ; mais une fenêtre reste, peut-être, quand même ouverte.

I - La réparation des AT/MP, une exclusivité de principe du droit de la Sécurité sociale

Par rapport au droit commun de la responsabilité et de la réparation, le régime d'indemnisation des accidents du travail et maladies professionnelles est pour le moins spécial. Il l'est à un triple niveau : au regard des conditions de mise en oeuvre puisque n'est pas exigée l'existence d'une faute de la part de l'employeur, mais également au regard des modalités de réparation qui est de nature forfaitaire et, enfin, en raison du principe d'immunité civile de l'employeur qui rend impossible en principe la recherche d'une indemnisation complémentaire selon les règles de droit commun.

Plus d'un siècle plus tard, ce "deal" (3) institué par la loi fondatrice du 9 avril 1898 (N° Lexbase : L2970AIT) conserve juridiquement toute sa légitimité : la forfaitisation de la réparation continue d'être justifiée en raison des avantages "procéduraux" dont bénéficie la victime pour faire reconnaître le caractère professionnel de l'accident ou la maladie dont elle est victime, avantages qui "garantissent l'automaticité, la rapidité et la sécurité de la réparation des AT/MP" comme l'a mis en évidence le Conseil constitutionnel en 2010 à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité (4).

En raison de son caractère spécial, ce cadre juridique "dédié" doit prévaloir sur l'application des règles de droit commun. Fort logiquement d'un strict point de vue juridique, la Chambre sociale estime donc, qu'en présence d'un accident reconnu comme accident du travail, la réparation du préjudice né de cet accident doit intervenir dans les conditions et selon les modalités caractéristiques de ce régime spécial. Cela emporte deux conséquences que le double visa mobilisé par l'arrêt contribue à mettre en évidence :

- sur le fondement de l'article L. 541-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0698G9Q), est rappelé en creux le principe d'immunité civile de l'employeur en matière d'AT/MP, ce qui justifie l'impossibilité faite à la salariée d'agir en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité afin d'obtenir, en réalité, la réparation d'un préjudice né de son accident du travail ;

- au visa de l'article L. 142-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3194IGE), est affirmée la compétence exclusive du tribunal des affaires de Sécurité sociale (TASS) pour connaître des litiges relatifs à l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ; par voie de conséquence, en la matière, est déniée toute compétence au conseil de prud'hommes.

Le juge de cassation entend manifestement éviter une instrumentalisation de l'obligation de sécurité dans le cadre des contentieux prud'homaux dans le but d'obtenir une indemnisation complémentaire du préjudice né d'un accident reconnu comme accident du travail par la Sécurité sociale. Les termes mêmes de l'arrêt soulignent cette volonté. En effet, la Chambre sociale prend soin de faire ressortir la finalité de la démarche contentieuse de la salariée : "[...] sous couvert d'une action en responsabilité [...], la salariée demandait en réalité [...]".

La solution ne surprend pas, cette décision ayant quelques devancières. Certes, dans ces précédents judiciaires, le salarié n'invoquait pas explicitement l'obligation de sécurité mais des fautes de l'employeur (5). Mais, à chaque fois, il est reproché au salarié d'avoir cherché par un moyen juridique en quelque sorte détourné ("sous couvert" d'une action en responsabilité) d'obtenir "en réalité" réparation du préjudice né d'un accident du travail. Il en est allé de même dans une espèce où la salariée invoquait une mauvaise exécution du contrat de travail de la part de l'employeur qui n'avait pas su assurer sa sécurité (6).

Bien sûr, certains ne manqueront pas de rappeler que "le deal n'est plus en béton", que le sort des victimes d'AT/MP n'est plus guère enviable depuis déjà (trop) longtemps en matière d'indemnisation. Pour autant, la décision ne participe pas, à notre sens, à aggraver cette situation. D'une part, la solution de la Cour de cassation doit être cantonnée aux accidents et maladies mentionnés au livre IV du Code de la Sécurité sociale, c'est-à-dire aux accidents du travail et maladies professionnelles. D'autre part, il convient de ne pas oublier que la législation spéciale laisse elle-même la possibilité d'une indemnisation complémentaire en présence d'une faute inexcusable de l'employeur (CSS, art. L. 541-1) (7). Or, depuis les arrêts "Amiante" de 2002 (8), on sait que le manquement à l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur "a le caractère d'une faute inexcusable [...] lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires". Le salarié, victime AT/MP, pourrait donc mobiliser l'obligation de sécurité pour tenter d'obtenir une réparation complémentaire ; mais dans le cadre du droit de la Sécurité sociale et devant le TASS, et non dans le cadre du droit du travail et devant le conseil des prud'hommes.

Qui plus est, depuis la décision du Conseil constitutionnel sur QPC, sa demande ne serait pas enfermée dans la liste des préjudices mentionnés à l'article L. 542-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5363ADY) puisque les Sages ont estimé qu'en présence d'une faute inexcusable, les victimes peuvent demander, devant le TASS, réparation de l'ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale (9). Par conséquent, même si la solution implique d'agir au contentieux devant le TASS, elle préserve sur le fond le droit à être indemnisé en cas de manquement à l'obligation de sécurité et sans doute à être mieux indemnisé que devant le juge prud'homal. D'une certaine façon, la décision du Conseil constitutionnel renforce la logique sous-tendue par l'arrêt de mai 2013. Elle devrait conduire à faire émerger devant le TASS de nouveaux chefs de préjudice se rattachant aux conséquences de l'accident (ou de la maladie) sur la relation de travail et les possibilités d'emploi du salarié. On pense au préjudice de carrière ou encore au préjudice né de la perte d'emploi. Ainsi, contrairement à la solution dégagée par la Chambre sociale en 2006 (10) -donc avant la décision du Conseil constitutionnel-, la réparation spécifique afférente à la maladie professionnelle ayant pour origine la faute inexcusable de l'employeur ferait désormais obstacle à une demande, devant le juge prud'homal, d'indemnisation du préjudice né de la perte d'emploi consécutive à l'inaptitude du salarié. En revanche, la demande de réparation de ce type de préjudice professionnel pourrait peut-être prospérer devant le TASS conduisant à un report en sens inverse d'un contentieux prud'homal vers un contentieux de Sécurité sociale.

Au regard d'un arrêt également rendu le 29 mai 2013, on peut d'ailleurs se demander si le salarié licencié consécutivement à une inaptitude d'origine professionnelle n'aurait pas intérêt à solliciter devant le TASS, sous réserve cependant d'établir une faute inexcusable de l'employeur (11), la réparation du préjudice né de la perte d'emploi plutôt que d'agir sur le fondement de l'article L. 1226-10 du Code du travail (N° Lexbase : L6283ISI) au titre d'un licenciement non respectueux de l'obligation de reclassement. En effet, la Cour de cassation a estimé que l'indemnisation du préjudice né de la perte d'emploi était comprise dans les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance des exigences de l'article L. 1226-10 (12).

II - Les incertitudes sur l'étendue de l'exclusivité de principe du droit de la Sécurité sociale

Le cantonnement ci-dessus évoqué laisse pendante une interrogation : en l'absence de reconnaissance AT/MP, un salarié peut-il envisager une action prud'homale au motif d'un manquement à l'obligation de sécurité afin d'obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l'accident ou de la maladie ?

Une réponse positive permettrait de "redéfinir le périmètre" (13) respectif des contentieux du droit du travail et du droit de la Sécurité sociale afin de faire jouer leurs complémentarités face aux besoins de réparation d'un salarié victime d'un accident lié au travail mais pas nécessairement reconnu accident du travail. Ainsi, le "mécanisme réducteur du droit à réparation des victimes" (14) qu'est devenu le régime AT/MP serait en partie compensé par les potentialités de l'obligation de sécurité en droit du travail.

Quelques décisions, déjà anciennes, laissent ouverte la possibilité d'une action en responsabilité contractuelle à l'encontre de l'employeur lorsque l'accident (ou la maladie) dont est victime le salarié n'a pas été ou pu être pris en charge au titre des risques professionnels au sens du livre IV du Code de la Sécurité sociale. On peut citer un arrêt de 1994 (15) mais surtout une décision de la Chambre sociale de 1997 (16) rendue au double visa des articles 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) et L. 451-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4467ADS). Il y est affirmé que "le salarié dont l'affection ne peut pas être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, peut engager une action contre son employeur selon le droit commun de la responsabilité civile contractuelle" (ici, demande de réparation du préjudice de carrière). L'analyse croisée de la décision du 29 mai 2013 (et de ses devancières) et de l'arrêt de 1997 permet d'ouvrir la possibilité d'agir devant le juge prud'homal en réparation du préjudice né d'un accident sur le fondement du manquement à l'obligation de sécurité mais seulement lorsqu'il n'y a pas reconnaissance d'AT/MP. Toute incertitude n'est pas, pour autant, levée.

Une première interrogation consiste à se demander si une alternative est ouverte au salarié qui lui permettrait de choisir le levier à actionner : droit du travail ou droit de la Sécurité sociale. Ainsi, il deviendrait concevable qu'un salarié se positionne résolument dans le champ du droit du travail. Cette porte semble ouverte par certains juges du fond comme l'illustre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 12 avril 2013 (17) qui admet qu'un salarié puisse demander, à la juridiction prud'homale, réparation des préjudices liés à une exposition à l'amiante sur le fondement des manquements de son employeur à son obligation de sécurité de résultat (18) dans la mesure où il n'invoquait pas les mécanismes particuliers d'indemnisation du risque "amiante".

Il n'est, toutefois, pas certain que l'on soit en présence d'une véritable alternative. Anotre sens, agir sur le fondement du droit du travail ne serait qu'une voie ouverte par défaut. Dès lors, une seconde interrogation surgit quant aux situations susceptibles d'être concernées. La possibilité d'agir sur le terrain du droit du travail suppose-t-elle que la victime ait initié une procédure de reconnaissance qui n'a pas abouti ou appartient-il au juge prud'homal de vérifier si la reconnaissance au titre du régime AT/MP était ou non possible ? La décision de 1997 pourrait laisser penser que c'est la seconde proposition qui doit être retenue puisqu'au cas d'espèce, il est reproché à la cour d'appel de ne pas avoir vérifié si la reconnaissance d'une maladie professionnelle était possible. Mais, à l'époque des faits, cette vérification était relativement simple puisque ne trouvait alors à s'appliquer que le système strict des tableaux ; par conséquent, si la maladie ne figurait pas dans le tableau ou si les conditions du tableau n'étaient pas réunies (notamment le délai de prise en charge), aucune prise en charge par la branche AT/MP n'était permise. Depuis, est intervenue la loi du 27 janvier 1993 (19) qui ouvre deux voies complémentaires de reconnaissance, dont l'une pour les maladies ne figurant pas dans les tableaux. Il est dès lors tout à fait inenvisageable que le juge prud'homal soit en capacité de déterminer a priori si une prise en charge est possible car cela relève d'une appréciation médico-légale complexe (20) et non d'une simple constatation de certains éléments matériels ou de définition.

On le voit, la décision du 29 mai 2013 est loin de fixer de façon certaine les frontières entre le régime d'indemnisation des risques professionnels relevant du droit de la Sécurité sociale et les modalités de réparation par la voie prud'homale des préjudices rattachables au manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur. Il faudra attendre d'autres arrêts pour qu'une stabilisation des frontières s'opère, à moins que le législateur s'engage sur une réforme du régime des AT/MP !


(1) P. Sargos, L'évolution du concept de sécurité au travail et ses conséquences en matière de responsabilité, JCP éd. E, 2003, p. 313.
(2) Cass. soc., 29 mai 2013, n° 11-20.074, FS-P+B+R (N° Lexbase : A9450KEQ).
(3) J.-J. Dupeyroux, Un deal en béton ?, Dr. soc., 1998, p. 631.
(4) Cons. const., décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 ([LXB=A9572EZK)]) ; v. les obs. de Ch. Radé, Le Conseil constitutionnel et les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, Lexbase Hebdo n° 401 du 2 juill. 2010 - édition sociale (N° Lexbase : N4393BPE).
(5) Cass. soc., 24 janvier 2007, n° 05-44.233, F-D (N° Lexbase : A6905DTW), JCP éd. S, 2007, p. 1247 ; Civ. 2 22 février 2007, n° 05-11.811 (N° Lexbase : A2841DUR), v. les obs. de Ch. Willmann, Le régime des accidents du travail-maladies professionnelles exclut l'action en réparation de droit commun, Lexbase Hebdo n° 251 du 8 mars 2007 - édition sociale (N° Lexbase : N2991BAZ).
(6) Cass. soc. 30 septembre 2010, n° 09-41.451 (N° Lexbase : A7627GAQ) ; v. les obs de Ch. Willmann, L'action en réparation d'un accident du travail ne peut être exercée devant la juridiction prud'homale, Lexbase Hebdo n° 412 du 14 octobre 2012 - édition sociale (N° Lexbase : N2822BQL).
(7) Egalement en présence d'une faute intentionnelle.
(8) Cass. soc., 28 février 2002, n° 00-10.051, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A0806AYI).
(9) V. le considérant 18 de la décision du Conseil constitutionnel (préc.).
(10) Cass. soc., 17 mai 2006, n° 04-47.455, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3947DPU) ; JCP éd. S, 2006, n° 1538, note G. Vachet.
(11) Ce qui n'a rien de systématique comme le rappellent les auteurs du Précis Dalloz Droit de la Sécurité sociale, J.-J. Dupeyroux, M. Borgetto, R. Lafore,17ème éd., 2011, n° 903, p. 661.
(12) Cass. soc., 29 mai 2013, n° 11-28.799, FS-P+B+R (N° Lexbase : A9526KEK).
(13) A. Emane, La santé au travail sous l'angle de la protection et de la réparation des risques professionnels, RFAS, n° 2-3/2008, p. 297.
(14) P. Sargos, préc..
(15) Cass. soc., 11 octobre 1994, n° 91-40.025, publié (N° Lexbase : A0874ABY) ; D., 1995, p. 440, obs. Ch. Radé.
(16) Cass. soc., 28 octobre 1997, n° 95-40.272, publié (N° Lexbase : A3113ABW).
(17) CA Aix-en-Provence, 12 avril 2013, n° 11/19173 (N° Lexbase : A0023KCT).
(18) Au cas d'espèce, le salarié sollicitait la réparation d'un préjudice d'anxiété et d'un préjudice économique ou, à défaut, d'une perte dans son espérance de vie.
(19) Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 (N° Lexbase : L4101A9R).
(20) En application de l'article L. 461-1, alinéa 4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5309ADY), il convient d'établir que la maladie est "essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime" mais également qu'elle entraîne un taux d'incapacité permanente d'au moins 25 %.

Cass. soc., 29 mai 2013, n° 11-20.074, FS-P+B+R (N° Lexbase : A9450KEQ)

Cassation, CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 27 avril 2011, n° 09/06406 (N° Lexbase : A3101HPK)

Textes : CSS, art. L.541-1 (N° Lexbase : L0698G9Q) ; art. L. 142-1 (N° Lexbase : L3194IGE)

Mots clés : accidents du travail, maladie professionnelle, indemnisation, compétence du juge prud'homal

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