Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 12-04-2013, n° 11/19173, Confirmation

CA Aix-en-Provence, 12-04-2013, n° 11/19173, Confirmation

A0023KCT

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CA Aix-en-Provence, 12-04-2013, n° 11/19173, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8063397-ca-aixenprovence-12042013-n-1119173-confirmation
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Abstract

Un salarié peut demander réparation des préjudices liés à une exposition à l'amiante invoquant des manquements de son employeur à son obligation de sécurité de résultat devant le conseil des prud'hommes.



COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 12 AVRIL 2013
N°2013/ 263
Rôle N° 11/19173
Charles Z
AGS - CGEA - I. D. F. OUEST
C/
M° X Frédérique, Liquidateur judiciaire de la Société NORMED
Grosse délivrée le
à
-Me Cyril ..., avocat au barreau de MARSEILLE -Me Michel ..., avocat au barreau de MARSEILLE -Me Arnaud ..., avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le
Décision déférée à la Cour
Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 07 Septembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/148.

APPELANTS ET INTIMES
Monsieur Charles Z, demeurant LA CIOTAT
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
AGS - CGEA - I. D. F. OUEST, demeurant LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Arnaud ..., avocat au barreau de PARIS substitué par Me Vincent JACOB, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
M° X Frédérique, Liquidateur judiciaire de la Société NORMED, demeurant PARIS CEDEX 10
1 représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Vincent JACOB, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre
Madame Catherine VINDREAU, Conseiller
Greffier lors des débats Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2013
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2013
Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Charles Z a travaillé pour le compte de la société CHANTIERS DU NORD ET DE LA MÉDITERRANÉE ( LA NORMED) du 22 août 1967 au 28 février 1989 sur le chantier naval de LA CIOTAT, en qualité de 'chaudronnier' puis de 'chef d'équipe' et enfin de 'contremaître.'
La NORMED ayant été mise en redressement judiciaire, le 30 juin 1986, puis en liquidation judiciaire, le 27 février 1989, Maître X a été désigné mandataire liquidateur.
La NORMED a été inscrite par arrêté du 7 juillet 2000 sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA).
Invoquant une exposition à l'amiante dans l'exécution de son travail et, par ce fait, avoir subi un préjudice d'anxiété et un préjudice économique ou à défaut une perte dans son espérance de vie, le salarié a saisi, le 16 janvier 2009, le conseil de prud'hommes de MARSEILLE aux fins d'obtenir des dommages-intérêts.

Par jugement du 7 septembre 2010, le conseil de prud'hommes de MARSEILLE, statuant en départage, a

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- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs,
- fixé la créance du demandeur au passif de la liquidation judiciaire de LA NORMED, prise en la personne de son mandataire liquidateur, aux sommes de 8000euros de dommages-intérêts au titre du préjudice d'anxiété et de 5Oeuros au titre de l'article 700 du code procédure,
-mis hors de cause le CGEA pour les frais irrépétibles,
-déclaré le jugement opposable au CGEA,
-rejeté le surplus des demandes,
-dit que les dépens seront compris dans les frais privilégiés de procédure collective.
C'est le jugement dont appel a été régulièrement interjeté, d'une part par le salarié, d'autre part par le CGEA-AGS.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Charles Z demande à la cour de - lui donner acte de son désistement d'appel;
- déclarer l'appel du CGEA irrecevable;
-à titre subsidiaire, dire que l'appel sera limité à la seule question de l'opposabilité du jugement au CGEA et dire que l'arrêt à intervenir sera opposable au CGEA;
- condamner le CGEA à lui payer la somme de 1000euros au titre de l'article 700 du code procédure civile.
Il fait valoir que le jugement, qui ne comportait pas l'exécution provisoire, avait été exécuté sans réserve par le liquidateur qui lui avait réglé sa créance de dommages-intérêts; qu'en cet état, il ne maintenait pas son appel; qu'en application de l'article 410 alinéa 2, le jugement était devenu définitif sur ce point; que le liquidateur n'ayant pas eu à solliciter le CGEA pour honorer cette condamnation, le CGEA n'avait dès lors aucun intérêt à agir devant la cour.
Subsidiairement, il considère que l'appel par le CGEA ne pourrait porter que sur les seules dispositions du jugement qui lui ont été déclarées opposables. A cet égard, il soutient que le fondement juridique de sa réclamation est contractuel puisque portant sur les conditions de travail et la dangerosité des métiers; que les préjudices réclamés ne relevaient pas de la compétence de la juridiction de sécurité sociale; que sont garanties toutes les créances nées de l'exécution du contrat de travail, non seulement celles de nature salariale mais aussi les dommages-intérêts alloués pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat.
Très subsidiairement, il a indiqué à l'audience qu'il entendait reprendre les moyens développés en première instance concernant son préjudice d'anxiété.
L'AGS CGEA IDF OUEST demande à la cour de -le recevoir en son appel.
-in limine litis, se déclarer incompétente et déclarer les demandes irrecevables au profit du TASS des Bouches du Rhône et du FIVA pour toute demande ayant trait au montant de L'ACAATA, à 3

l'indemnisation de préjudice découlant d'une contamination ou de préjudice physique ou de préjudice d'anxiété. Il soutient, en effet, que de telles demandes relèvent de la compétence du TASS et du FIVA en application des articles 41-VI de la loi du 23 décembre 1998, 53, 53-I-2° et 53-II de la loi du 23 décembre 2000 dès lors que sont invoqués une contamination à l'amiante et ou un préjudice physique.
-dire les demandes irrecevables et les mettre hors de cause l'appelant n'ayant jamais été le salarié de LA NORMED.ou n'étant plus le salarié de LA NORMED au jour de la liquidation judiciaire et, à défaut, constater la prescription trentenaire.
-débouter le demandeur de ses prétentions faute par lui d'avoir rapporté la preuve soit d'avoir été exposé à l'amiante, soit de la réalité de ses préjudices spécifiques d'anxiété, découlant notamment d'un suivi médical, et de bouleversement dans les conditions d'existence.
-à titre subsidiaire, dire que la faute de l'employeur n'est pas établie dès lors que les préjudices allégués ne découlent pas de l'arrêté ACAATA ou de l'adhésion à ce dispositif, que ces préjudices ne sont pas liés à une obligation de sécurité de résultat, que l'article L 4121- 1 du code du travail n'était pas applicable à la date des faits, que la démonstration n' a pas été faite que le demandeur aurait subi individuellement une violation d'une règle de sécurité applicable à l'époque en relation directe avec les préjudices allégués.
-en tout état de cause, dire que la créance qui pourrait éventuellement être fixée ne serait pas opposable à l'AGS dès lors qu'il ne s'agirait pas d'une créance née de l'éxécution ou de la rupture du contrat de travail et qu'elle ne serait pas née avant l'ouverture de la procédure collective .
En tout état de cause, il est sollicité la réduction des dommages-intérêts à une plus juste proportion.

SUR QUOI
En la forme
Interjeté dans les formes et délais légaux, les appels du salarié et du CGEA sont réguliers.
Sur le désistement du salarié
Le désistement du salarié, alors que le CGEA a maintenu son appel, ne met pas fin à l'instance.
Sur L'appel du CGEA
Par ailleurs, il est constant qu'au jour de son appel le CGEA avait intérêt à excercer cette voie de recours puisqu' aucun paiement n'était intervenu antérieurement à la date de son appel lequel s'avère donc recevable.
Au fond
Sur l'exception d'incompétence
L'article L. 1411-1 du code du travail, dispose que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. La juridiction prud'homale est compétente dès lors que le litige est né du contrat de travail.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur n'invoque comme fondement ni l'une des pathologies 4

visées à l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 2002, dont le constat vaut justification de l'exposition à l'amiante dans le cadre du FIVA, ni la notion de faute inexcusable de l'employeur.
Il fonde seulement ses prétentions sur les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et donc sur l'exécution entre les parties du contrat de travail qui relève, comme rappelé plus haut, de la compétence de la juridiction prud'homale de sorte que les demandes indemnitaires présentées ne relèvent pas de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociales ni du FIVA. L'exception d'incompétence d'attribution doit être rejetée.
Sur l'irrecevabilité
Il résulte des pièces versées aux débats et en particulier du certificat de travail, que le contrat de travail, conclu le22 août 1967, donc antérieur à la création de LA NORMED, s'était poursuivi jusqu'au 28 février 1989 de sorte que le seul constat de l'existence d'une relation contractuelle de travail avec LA NORMED sur la période 1982-1989, antérieure à la liquidation judiciaire et non couverte par la prescription, suffit à rendre recevables les demandes dirigées contre la société NORMED et l'AGS-CGEA.
Sur la responsabilité,les préjudices et la garantie de l'AGS-CGEA
Il doit être rappelé que la garantie de l'AGS-CGEA dans la prise en charge des créances dont bénéficient les salariés en application des articles L3253-6 et suivants du code du travail a un caractère subsidiaire de telle sorte qu'elle ne peut être mise en oeuvre que si l'employeur est défaillant dans le paiement des créances suite à l'ouverture d'une procédure collective.
En l'espèce, dès lors, d'une part, que le paiement intégral de la créance fixée par les premiers juges a été spontanément effectué au salarié, cette situation valant acquiescement au jugement qui a reconnu le responsabilité de l'employeur et la réalité du préjudice d'anxiété invoqué et, d'autre part, que l'ancien salarié, qui s'est désisté de son appel, ne réitère pas ses prétentions initiales sur le préjudice économique,tout en ne formulant aucune autre demande indemnitaire résultant de son exposition à l'amiante au sein de La NORMED,l'argumentation de l'AGS-CGEA est devenue sans objet devant la cour,aucune garantie ne pouvant lui être réclamée sur ce point
Sur l'article 700 du code procédure civile .
Aucune considération d'équité ne conduit à allouer en cause d'appel une somme de ce chef.

PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,
Déclare les appels de M. Charles Z et de l'AGS-CGEA-I.D.F -Ouest recevables en la forme.
Dit que le désistement de M. Charles Z n'a pas éteint l'instance.
Confirme le jugement sur l'exception d'incompétence et rejette les fins de non recevoir de l'AGS-CGEA-I.D.F -Ouest.
Dit que les demandes de l'AGS-CGEA-I.D.F -Ouest sont devenues sans objet en l'état du paiement par le mandataire liquidateur de la SA La NORMED de la créance fixée au titre du préjudice d'anxiété, à défaut d'autres demandes indemnitaires de M. Charles Z.
5

Confirme le jugement pour le surplus
Dit n' y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code procédure civile en cause d'appel.
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER Pour M. ... empéché, M. ... en ayant délibéré
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