Lexbase Social n°536 du 18 juillet 2013 : Contrat de travail

[Brèves] Le recours à des travailleurs temporaires pour assurer un besoin structurel incompatible avec des dispositions du Code du travail en Nouvelle-Calédonie

Réf. : Cass. soc., 10 juillet 2013, n° 12-13.831, FS-P+B (N° Lexbase : A8847KII)

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N8126BT7

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[Brèves] Le recours à des travailleurs temporaires pour assurer un besoin structurel incompatible avec des dispositions du Code du travail en Nouvelle-Calédonie. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8900105-breves-le-recours-a-des-travailleurs-temporaires-pour-assurer-un-besoin-structurel-incompatible-avec
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le 23 Juillet 2013

L'appel à des travailleurs temporaires pour assurer un besoin structurel n'est pas compatible avec le caractère limitatif des cas de recours prévus par les articles Lp 124-3, 124-5 et 124-8 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 juillet 2013 (Cass. soc., 10 juillet 2013, n° 12-13.831, FS-P+B N° Lexbase : A8847KII).
Dans cette affaire, une salariée, engagée par la société X pour l'exécution de missions en qualité de caissière auprès de la société Y, a effectué pour cette dernière de nombreuses missions de novembre 2006 à février 2008. Elle a saisi le tribunal du travail afin de faire juger qu'elle avait été salariée de la société Y dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, fait l'objet d'un licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse et vexatoire. La société Y fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nouméa, le 9 novembre 2011, de dire que la salariée avait fait l'objet d'un licenciement abusif. La Cour de cassation, à l'instar de la cour d'appel constate qu'en l'espèce les missions successives de la salariée visaient à satisfaire le besoin permanent et durable de l'entreprise d'assurer le remplacement programmé et récurrent de ses péagers. Ainsi, la cour d'appel, abstraction faite des motifs critiqués par la première branche du moyen à savoir la prédominance des "principes de droits constants" du droit métropolitain sur le Code du travail de Nouvelle-Calédonie, a légalement justifié sa décision.

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