Lexbase Social n°536 du 18 juillet 2013 : Cotisations sociales

[Brèves] Les exonérations de cotisations sociales de centres communaux d'action sociale ne sont pas des aides d'Etat au sens du droit européen

Réf. : Cass. civ. 2, 11 juillet 2013, n° 12-20.528, F-P+B (N° Lexbase : A8631KII)

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le 24 Juillet 2013

Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale n'exercent pas une activité économique et ne constituent pas ainsi des entreprises au sens de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (N° Lexbase : L2404IPQ), de sorte que l'exonération des cotisations dont elles bénéficient en application de l'article L. 241-10, III, 2°, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6973IUS) ne revêt pas le caractère d'une aide d'Etat au sens des mêmes dispositions. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2013 (Cass. civ. 2, 11 juillet 2013, n° 12-18.034, F-P+B N° Lexbase : A8610KIQ).
Dans cette affaire, le syndicat intercommunal, qui assure en particulier des prestations d'aide à domicile, a demandé à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales le bénéfice de l'exonération de la part employeur des cotisations de Sécurité sociale afférentes à l'emploi de ceux de ses agents permanents affectés à cette tâche qui relèvent du cadre d'emploi des agents sociaux territoriaux de la fonction publique territoriale. Sa demande ayant été rejetée par la Caisse des dépôts et consignations qui pourvoit à la gestion de la Caisse nationale, le syndicat intercommunal a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. Le syndicat intercommunal fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 6 avril 2012 de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer afin de permettre la production du dossier de notification de l'aide litigieuse à la Commission de l'union européenne sur le fondement de l'article 107 du TFUE. La Haute juridiction rappelle que, sauf dérogations prévues par les Traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges avec les Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Or, comme le relève la Cour de cassation, le législateur a clairement voulu que les centres communaux et intercommunaux d'action sociale demeurent aujourd'hui non seulement des organismes administratifs à but non lucratif et à objet social, mais encore et surtout des structures spécifiques, spécialement prévues et encadrées par la loi en vue d'assurer l'effectivité de la mise en oeuvre sur l'ensemble du territoire national de la politique d'aide sociale. Par ailleurs, le syndicat intercommunal ne peut être regardé comme une entreprise et bénéficier de l'application de l'article 107 du TFUE. En l'espèce, l'article L. 241-10, III, ne prévoit pas qu'un syndicat intercommunal puisse bénéficier de l'aide mentionné (sur le recours à d'autres organismes sociaux, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E4057AUS).

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