Lexbase Social n°536 du 18 juillet 2013 : Contrat de travail

[Jurisprudence] Téléréalité, jeux et compétitions télévisuels

Réf. : Cass. soc., 25 juin 2013, n° 12-13.968, FS-P+B (N° Lexbase : A3101KIP) ; Cass. soc., 25 juin 2013, n° 12 17.660, FS-D (N° Lexbase : A2973KIX)

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par Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale

le 18 Juillet 2013

Quatre ans après la très médiatique affaire de l'"Ile de la Tentation", la Chambre sociale de la Cour de cassation confirme, dans deux arrêts en date du 25 juin 2013, les critères permettant de requalifier les prétendus contrat de participants à un jeu en véritable contrat de travail, dans deux affaires concernant "Koh Lanta" et l'élection de "Mister France". Au-delà de l'anecdote, ces deux arrêts étendent la jurisprudence à deux concepts télévisuels différents et tracent, en filigrane, le portrait d'émissions qui pourraient échapper à l'emprise du contrat de travail.
Résumés

- Cass. soc., 25 juin 2013, n° 12-13.968, FS-P+B

Doit être écartée la qualification de contrat de jeu, au profit de celle de contrat de travail, s'agissant d'un candidat à l'élection de "Mister France" qui constitue non pas dans l'organisation d'un jeu ni une compétition ayant une existence propre, organisée de manière autonome, mais un concept d'émission où la prestation des candidats sert à fabriquer un programme audiovisuel à valeur économique.

- Cass. soc., 25 juin 2013, n° 12-17.660, FS-D

Doit être écartée la qualification de contrat de jeu, au profit de celle de contrat de travail, s'agissant d'un participant à l'émission "Koh Lanta", l'objet du contrat ne pouvant pas se réduire à l'organisation d'un jeu mais organisant pour l'essentiel la participation des candidats à une émission constituant un bien audiovisuel ayant une forte valeur économique, le jeu constituant seulement une partie du contenu de l'émission, celle-ci comportant des scènes de tournage des "épreuves" qui correspondaient à la part du jeu, mais aussi des "interviews" sur le ressenti des candidats, des scènes de tournage de portraits et de "conseils" au cours desquelles il était demandé aux participants d'éliminer l'un d'entre eux suivant des règles purement subjectives, ainsi que le tournage de scènes documentaires dans lesquels figurent des participants (préparation de plats cuisinés locaux, découverte d'un volcan en activité, etc.), autant d'éléments ne relevant pas de la catégorie du jeu.


Commentaire

I - La confirmation des critères de requalification définis dans l'affaire de l'"Ile de la Tentation"

Contexte. Voilà plus de dix ans que les juristes s'interrogent sur la qualification des rapports qu'entretiennent les sociétés de production audiovisuelle avec les personnes qui participent à toute une série d'émissions les mettant en scène dans des activités diverses faisant en partie appel aux traits de leur personnalité (1).

La question a été tranchée en deux temps et par deux réponses : dès lors que certains indices sont réunis qui témoignent de l'emprise de la production sur l'activité des participants, l'existence d'un contrat de travail doit être retenue (2) ; mais il ne peut s'agir d'un contrat d'acteurs dans la mesure où les participants n'ont "aucun rôle à jouer ni aucun texte à dire", qu'il ne leur est "demandé que d'être eux-mêmes et d'exprimer leurs réactions face aux situations auxquelles ils [sont] confrontés et que le caractère artificiel de ces situations et de leur enchaînement ne [suffit] pas à leur donner la qualité d'acteurs" (3).

Critères. La qualification de contrat de travail, dont on sait par ailleurs qu'elle "ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs" (4), est donc acquise lorsque deux critères sont réunis : celui de la subordination juridique qui renvoie aux modalités d'exécution de la prestation, et celui de l'objet du contrat qui est d'associer le salarié à l'activité économique de son employeur, ici la production d'une émission de télévision (5).

Double confirmation. C'est la qualification de contrat de travail, au détriment de celle de "contrat de jeu", qui se trouve ici confirmée dans ces deux nouvelles décisions rendues par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 25 juin 2013.

II - Confirmation de la qualification de contrat de travail pour les prétendus "jeux" et "élections" télévisuels

A - Affaire "Koh Lanta" (Cass. soc., 25 juin 2013, n° 12-17.660, FS-D)

La première affaire concernait une participante à l'émission "Koh Lanta" (saison 2006) (6) et intervient dans le contexte d'une actualité dramatique (7).

Une candidate avait été sélectionnée par la société de production A. et signé avec celle-ci, le 15 décembre 2005, un document intitulé "règlement candidats". Ce document indiquait que la société produisait le "jeu" intitulé "Koh Lanta", composé d'une série d'émissions audiovisuelles ("programme de jeu") tournées sur site et éventuellement d'une émission supplémentaire à tourner en plateau. Le document précisait que ce "programme de jeu" est basé sur un "format de jeu" qu'il détaillait : "seize candidats vivent dans un ou plusieurs lieux isolés pendant une durée d'environ cinquante jours, et avec le minimum de ressources à partager avec les autres candidats. La production va suivre la vie des candidats au quotidien dans un style 'reportages'. La production organisera également différentes épreuves. A intervalles réguliers, se tiendra le 'conseil' au cours duquel un ou plusieurs des candidats pourra[ont] être éliminé[s] du jeu par les membres de son [leur] équipe. Le dernier candidat restant sera le vainqueur du programme de jeu...". Il était également prévu que les candidats éliminés devaient rester dans un hôtel jusqu'à la fin du tournage du programme de jeu afin de participer au "conseil final" désignant le vainqueur, lequel percevrait la somme de 100 000 euros (le second finaliste percevant pour sa part 10 000 euros).

Les participants percevaient une somme de 23 euros par jour de présence pour tenir compte des frais éventuellement liés à l'éloignement de leur domicile. L'ensemble des frais de déplacement, séjour, assurance, frais médicaux, était pris en charge par le producteur. Chaque participant percevait, également, dans le cadre de "gains liés au respect de la confidentialité" une somme de 800 euros à la fin du tournage si cette confidentialité est respectée à cette date par tous les candidats, et celle de 3 800 euros après la diffusion de la dernière émission si cette confidentialité a été respectée par tous les candidats à cette date.

La participante était restée 37 jours sur le site de tournage et avait séjourné à l'hôtel avant de revenir sur le site pour participer au vote du dernier "conseil" désignant le vainqueur.

Après la diffusion des différentes émissions, elle avait saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, ainsi que de paiement de salaires et d'indemnités.

Le débat avait tout d'abord porté sur la compétence de la juridiction prud'homale, qui avait été admise par la cour d'appel de Montpellier dans un arrêt rendu le 15 février 2012 (8).

Confirmation de la qualification de contrat de travail. C'est cette compétence prud'homale, et par conséquent la qualification de contrat de travail, qui est retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation qui rejette ici le pourvoi de la société de production.

Pour la Haute juridiction, en effet, "la cour d'appel avait retenu que l'objet du contrat ne pouvait pas se réduire à l'organisation d'un jeu, le contrat organisant pour l'essentiel la participation des candidats à une émission constituant un bien audiovisuel ayant une forte valeur économique, que le jeu constituait seulement une partie du contenu de l'émission, celle-ci comportant des scènes de tournage des "épreuves" qui correspondaient à la part du jeu, mais aussi des 'interviews' sur le ressenti des candidats, des scènes de tournage de portraits et de 'conseils' au cours desquelles il était demandé aux participants d'éliminer l'un d'entre eux suivant des règles purement subjectives, ainsi que le tournage de scènes documentaires dans lesquels figurent des participants [préparation de plats cuisinés locaux, découverte d'un volcan en activité, etc.], autant d'éléments ne relevant pas de la catégorie du jeu".

Comparaison avec les solutions jusque là admises. Dans le premier arrêt rendu en 2009 dans l'affaire de l'"Ile de la tentation", la Haute juridiction avait retenu, comme éléments juridiques de qualification, "l'existence d'une prestation de travail exécutée sous la subordination" du producteur et "ayant pour objet la production d'une 'série télévisée'".

Dans le second arrêt rendu en 2012, pour la même émission, la Cour avait également caractérisé l'existence d'un "lien de subordination" et de "'dépendance' à l'égard de la production, ainsi que la finalité de l'opération qui visait à "la production d'un bien ayant valeur économique".

Dans cette nouvelle décision on observera avec intérêt qu'il n'est plus directement fait référence à l'existence d'un lien de subordination dans la décision de rejet, alors que celle-ci avait été caractérisée dans les motifs de l'arrêt d'appel (9), mais uniquement à l'objet du contrat qui portait ici sur la participation à une opération "à forte valeur économique", et sur le fait que, contrairement à ce que soutenait le producteur, il ne s'agit pas seulement d'un jeu mais bien d'un ensemble d'activités directement liées à la réalisation de l'émission.

Travail et jeu. C'est également la première fois que la Haute juridiction dessine, certes en filigrane, ce que pourrait être un "véritable" jeu télévisuel dans lequel les participants ne seraient pas des salariés, mais de véritables "joueurs". Il faudrait qu'il s'agisse d'une activité dans laquelle les participants se déterminent librement uniquement par rapport aux règles du jeu, sans interférence de la production, et que le jeu constitue la majeure partie de l'émission, les scènes personnalisant les participants devant demeurer minoritaires.

B - Affaire "Mister France" (Cass. soc., 25 juin 2013, n° 12-13.968, FS-P+B)

L'affaire concernait une autre émission de téléréalité fondée non pas cette fois-ci sur un concept de "jeu", mais de "compétition" en vue de "l'élection" de "Mister France", équivalent masculin de la célèbre "Miss".

L'émission était (comme celle de l'"Ile de la Tentation") produite par la société de production T. et les participants avaient également signé, en 2003, un "règlement participant" comprenant la participation aux sélections ainsi que l'émission finale.

Le plaignant avait gagné l'élection et empoché la somme de 30 000 euros. Il avait ensuite saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, ainsi que de paiement d'indemnités, tout en revendiquant la qualité de mannequin (10).

Il avait obtenu gain de cause sur la requalification de l'opération en contrat de travail, ce que contestait le producteur. Pour ce faire, la cour d'appel avait considéré que "l'objet du contrat ne consistait pas dans l'organisation d'un jeu, que l'élection de 'Mister France' était un concept d'émission et non une compétition ayant une existence propre, organisée de manière autonome, et que la prestation des candidats servait à fabriquer un programme audiovisuel à valeur économique".

La Cour avait également constaté que le règlement candidats, effectivement appliqué, comportait des dispositions plaçant les participants sous l'autorité du producteur qui disposait d'un pouvoir de sanction, que le candidat s'engageait à participer aux répétitions et à l'émission pendant huit jours, qu'il acceptait expressément de se conformer au choix du producteur sur les lieux de restauration et d'hébergement, de répondre aux questions du présentateur et aux interviews au cours de l'émission, d'être filmé, d'effectuer les chorégraphies choisies par le producteur, ce qui caractérisait "l'existence d'une prestation de travail exécutée sous la subordination de la société, et ayant pour objet la production d'un bien ayant une valeur économique, prestation consistant pour les participants, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à prendre part à des activités imposées, ce qui la distingue du seul enregistrement de leur vie quotidienne".

Travail et "compétition". La Cour reprend ici les éléments de la solution retenue dans l'affaire de "l'Ile de la Tentation", mais ajoute également des critères qui permettent également de dégager des critères de ce que pourrait être une "compétition" qui ferait échapper les participants à la qualification de contrat de travail. Pour ce faire, il faudrait que la compétition ait "une existence propre, organisée de manière autonome", c'est-à-dire qu'elle réponde à des règles fixées à l'avance et auxquelles les participants, mais aussi la production, accepteraient de se plier.


(1) P. Morvan, Télé-réalité et contrat de travail, SSL ,2006, n° 1278, p. 5, et n° 1279, p. 6. ; J.-E. Ray, Sea, sexe ... and contrat de travail ? , Liaison sociales magazines, n° 99, février 2009, p. 42. ; J. Barthélémy, Qualification de l'activité du participant à une émission de téléréalité , SSL, 2009, p. 8 ; P.-Y. Verkindt, Prendre le travail (et le contrat de travail) au sérieux, JCP éd. S, 2009. Prétendant qu'un tel contrat serait en toute hypothèse nul, pour indignité : G. François, Nullité du contrat de travail des participants à une émission de téléréalité, JCP éd. S, 2009, p. 1196. D. Cohen et L. Gamet, Loft-story : le jeu travail, Dr. soc., 2001, p. 791.
(2) Cass. soc., 3 juin 2009, n° 08-40.981, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A5653EHT), v. nos obs. TF1 production pris à son propre jeu ! (à propos de la requalification des contrats des participants à l'émission de télévision "L'Ile de la tentation"), Lexbase Hebdo n° 355 du 18 juin 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N6564BKC) : Dr. soc., 2009, p. 780, avis D. Allix, obs. J.-J. Dupeyroux ; JCP éd. G, 2009, n° 216, p. 37 à 41, note D. Feldman ; RDT, 2009, p. 507, note G. Auzero ; D., 2009, p. 1530, p. 2116, note J.-F. Césaro et P.-Y. Gautier, p. 2517, note B. Edelman ; RLDC, 2009, Repères, n° 2424, p. 55-56, note S. Darmaisin ; RDC, 2009, p. 1507, note C. Neau-Leduc ; Cass. soc., 4 avril 2012, n° 10-28.818, FS-D (N° Lexbase : A1194II3) ; Cass. civ. 1, 24 avril 2013, n° 11-19.091, F-P+B+I (N° Lexbase : A5209KCW) ; S. Tournaux, Ile de la tentation : salariés, mais pas acteurs ! Lexbase Hebdo n° 527 du 16 mai 2013 - édition sociale (N° Lexbase : N7050BTB) ; JCP éd. G, 2013, p. 1266, note X. Daverat ; Gaz. Pal., 2013, n° 156, p. 13, note S. Prieur ; JCP éd. S, 2013, n° 18, p. 27, obs. O. Falletti.
(3) Cass. civ. 1, 24 avril 2013, n° 11-19.091, F-P+B+I (N° Lexbase : A5209KCW) ; S. Tournaux Ile de la tentation : salariés, mais pas acteurs ! Lexbase Hebdo n° 527 du 16 mai 2013 - édition sociale, préc. ; JCP éd. G, 2013, p. 1266, note X. Daverat ; Gaz. Pal., 2013, n° 156, p. 13, note S. Prieur ; JCP éd. S, 2013, n° 18, p. 27, obs. O. Falletti.
(4) Formule reprise depuis l'arrêt du 17 avril 1991 : Cass. soc., 17 avril 1991, n° 88-40.121, publié (N° Lexbase : A9244AAM), Bull. civ. V, n° 200. Elle est reprise dans les deux décisions du 25 juin 2013.
(5) V. nos obs., Des critères du contrat de travail, Dr. soc. 2013, p. 202.
(6)
Voir la fiche Wikipédia.
(7) Décès d'un candidat le 22 mars 2013 au cours du premier jour de tournage de la 13ème saison au Cambodge (16 en comptant les éditions spéciales) et suicide du médecin de l'émission au Cambodge le 1er avril.
(8) CA Montpellier, 15 février 2012, n° 11/01779 (N° Lexbase : A5360ICI).
(9) "En second lieu, le 'règlement candidats' contient un certain nombre de dispositions plaçant les candidats participant à cette activité sous l'autorité de la société A. qui donne des directives et instructions et a un pouvoir de sanction". L'existence du contrat de travail a été ainsi justifiée : "il apparaît en définitive que la société A. a procédé au recrutement de personnes auxquelles elle a demandé dans un temps déterminé de réaliser dans le cadre d'une organisation et sous son autorité, des prestations concourant à la fabrication d'un produit audiovisuel de divertissement moyennant rémunération" (p. 12).
(10) Cet aspect n'a pas été tranché dans la mesure où la cour d'appel est censurée, mais parce qu'elle avait considéré l'action prescrite, alors qu'elle ne l'était pas.

Décisions

- Cass. soc., 25 juin 2013, n° 12-13.968, FS-P+B (N° Lexbase : A3101KIP)

Cassation partielle, CA Versailles, 13 décembre 2011, n° 10/01825 (N° Lexbase : A3958IEC)

Texte : C. trav. art. L. 1221-1 (N° Lexbase : L0767H9B)

Mots clef : contrat de travail, contrat de jeu

Liens base :

- Cass. soc., 25 juin 2013, n° 12 17.660, FS-D (N° Lexbase : A2973KIX)

Rejet, CA Montpellier, 15 février 2012, n° 11/01779 N° Lexbase : A5360ICI)

Texte : C. trav. art. L. 1221-1 (N° Lexbase : L0767H9B)

Mots clef : contrat de travail, compétition

Liens base :

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