Lexbase Social n°536 du 18 juillet 2013 : Cotisations sociales

[Brèves] Les sommes versées par les comités d'entreprise à la mutuelle n'entrent pas dans l'assiette la contribution au financement de la protection complémentaire de la couverture maladie universelle

Réf. : Cass. civ. 2, 11 juillet 2013, n° 12-20.299, FS-P+B (N° Lexbase : A8870KID)

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N8124BT3

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[Brèves] Les sommes versées par les comités d'entreprise à la mutuelle n'entrent pas dans l'assiette la contribution au financement de la protection complémentaire de la couverture maladie universelle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8900103-breves-les-sommes-versees-par-les-comites-dentreprise-a-la-mutuelle-nentrent-pas-dans-lassiette-la-c
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le 25 Juillet 2013

Les sommes versées par les comités d'entreprise à la mutuelle ne constituent pas des primes ou des cotisations au sens de l'article L. 862-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6997IUP). Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2013 (Cass. civ. 2, 11 juillet 2013, n° 12-20.299, FS-P+B N° Lexbase : A8870KID).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle, l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine (l'URSSAF) a notifié à la mutuelle X un redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette de la contribution affectée au financement de la couverture maladie universelle complémentaire, des dotations versées par les comités d'entreprise. Une mise en demeure lui ayant été délivrée le 20 juin 2008, la mutuelle a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'appel (CA Rennes, 4 avril 2012, n° 10/07400 N° Lexbase : A6231IHA) d'annuler le redressement, alors, selon le moyen, que la contribution au financement de la protection complémentaire de la couverture maladie universelle, instituée par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, est assise sur l'ensemble des primes et cotisations perçues par les organismes de protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, quelle que soit leur qualification. L'URSSAF fait valoir qu'entrent dans l'assiette de cette contribution les dotations allouées par le comité d'entreprise au titre de sa participation au service des prestations assurées par l'organisme de prévoyance complémentaire. La Cour de cassation rappelle qu'il résulte de l'article L. 862-4 du Code de la Sécurité sociale que seules entrent dans l'assiette de la contribution définie par le deuxième alinéa de ce texte les sommes versées par le souscripteur aux personnes morales visées par le premier alinéa en contrepartie des prestations que celles-ci s'engagent à fournir en cas de réalisation du risque garanti par le contrat. Or, en l'espèce, la contribution des comités d'entreprise, telle que prévue par l'article 5 du règlement intérieur de la mutuelle X, constitue une participation au service des prestations assurées par celle-ci et qu'il n'est pas allégué qu'elle soit versée en exécution d'un contrat collectif (sur l'assujettissement à la contribution destinée au financement de la CMU, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3049A4P).

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