La lettre juridique n°920 du 13 octobre 2022 : Covid-19

[Brèves] Sapeur-pompier contestant l’obligation de vaccination devant la CEDH : un nécessaire épuisement préalable des voies de recours internes !

Réf. : CEDH, 13 septembre 2022, Req. n° 46061/21, Thevenon c/ France N° Lexbase : A86308ML

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par Yann Le Foll

le 12 Octobre 2022

► La requête d’un sapeur-pompier qui contestait l’obligation de vaccination contre la Covid-19 posée à l’égard de certaines professions par la loi du 5 août 2021 est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours interne.

Faits. L’affaire concerne le refus d’un sapeur-pompier de respecter l’obligation de vaccination contre la Covid-19 posée à l’égard des membres de certaines professions par la loi n° 2021-1040, du 5 août 2021, relative à la gestion de la crise sanitaire N° Lexbase : L4664L7U. Ayant refusé se faire vacciner sans se prévaloir d’un des motifs de contre-indication prévus par la loi, le requérant fut suspendu de ses fonctions et de son engagement. Il saisit directement la Cour en invoquant des violations des articles 8 N° Lexbase : L4798AQR (droit au respect de la vie privée), 14 N° Lexbase : L4747AQU (interdiction de discrimination) et 1 du Protocole n° 1 N° Lexbase : L1625AZ9 (protection de la propriété).

Position CEDH. La Cour rappelle qu’en droit français, le recours pour excès de pouvoir est une voie de recours interne à épuiser et que, pour pleinement épuiser les voies de recours internes, il faut donc, en principe, mener la procédure interne, le cas échéant, jusqu’au juge de cassation et le saisir des griefs tirés de la Convention susceptibles d’être ensuite soumis à la Cour.

Elle rappelle ensuite que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’Homme. La Cour a la charge de surveiller le respect par les États contractants de leurs obligations découlant de la Convention. Elle ne doit pas se substituer aux États contractants, auxquels il incombe de veiller [en premier lieu] à ce que les droits et libertés fondamentaux consacrés par la Convention soient respectés et protégés au niveau interne (CEDH, 25 mars 2014, Req. n° 17153/11, Vuckovic et autres c/ Serbie N° Lexbase : A7886MHK).

Dans le contexte de l’épuisement des voies de recours internes et à l’égard du caractère subsidiaire du mécanisme de contrôle institué par la Convention, la Cour a toujours reconnu que les autorités nationales jouissent d’une légitimité démocratique directe en ce qui concerne la protection des droits de l’Homme et que grâce à leurs contacts directs et constants avec les forces vives de leur pays, les autorités de l’État se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour évaluer les besoins et le contexte locaux (voir, par exemple CEDH, 6 octobre 2005, Req. n° 11810/03, Maurice c/ France N° Lexbase : A6794DKT).

Écartant l’argumentation du requérant sur ce point, elle précise qu’une telle exigence vaut indépendamment, d’une part, de l’intervention de la décision du Conseil constitutionnel déclarant la loi du 5 août 2021 conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021 N° Lexbase : A62354ZX), dès lors qu’il ne se prononce pas au regard des dispositions de la Convention et, d’autre part, de l’avis rendu sur le projet de loi par la commission permanente du Conseil d’État, dans le cadre des fonctions consultatives de ce dernier.

Décision. La Cour en déduit qu’un recours effectif était donc ouvert en droit interne qui aurait permis au requérant de contester devant le juge administratif, outre les décisions individuelles de suspension professionnelle, le respect par la loi n° 2021 1040, du 5 août 2021 et son décret d’application n° 2021-1056, du 7 août 2021 N° Lexbase : L4933L7T des articles de la Convention invoqués devant la Cour. Dans ces conditions, elle déclare sa requête irrecevable.

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