L'honoraire de résultat n'est pas dû lorsqu'il n'a pas été mis fin au litige par un acte ou une décision irrévocable, à moins que la convention n'ait prévu le versement d'un honoraire complémentaire de résultat au
prorata des démarches accomplies en exécution de la mission. Tel est le rappel de deux arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendus le 30 avril 2013 (CA Aix-en-Provence, 30 avril 2013, deux arrêts, n° 12/15973
N° Lexbase : A9195KCK et n° 12/15728
N° Lexbase : A9131KC8 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0080EUI). On rappellera que l'honoraire de résultat ne se comprend qu'après un résultat définitif (Cass. civ. 2, 28 juin 2007, n° 06-11.171, FS-P+B
N° Lexbase : A9419DWR). Ainsi, l'honoraire de résultat prévu par convention préalable n'est dû par le client à son avocat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable (Cass. civ. 2, 10 novembre 2005, n° 04-15.661, FS-P+B+R
N° Lexbase : A5168DLY). La clause prévoyant un honoraire de résultat en l'absence de toute décision ayant un caractère définitif est nulle (Cass. civ. 2, 17 février 2011, n° 09-13.209, P+B
N° Lexbase : A2173GXR). Ce faisant, cette jurisprudence n'interdit pas la clause conventionnelle prévoyant un honoraire complémentaire, donc en sus de l'honoraire principal, déterminé au
prorata des démarches accomplies en exécution de la mission.
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