Ni l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ), ni l'article 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC) ne sauraient faire obstacle au pouvoir des juges de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu. Toutefois cette limitation du principe de la force obligatoire des contrats ne peut être appliquée de manière extensive, en sorte que le client qui a payé librement des honoraires après service rendu ne peut réclamer la restitution partielle des sommes versées. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 30 avril 2013 (CA Aix-en-Provence, 30 avril 2013, n° 12/03979
N° Lexbase : A9029KCE ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0337EUZ). Ce faisant, la cour fait une application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (cf. Cass. civ. 2, 7 avril 2011, n° 09-15.767, F-D
N° Lexbase : A3619HND et Cass. civ. 2, 3 novembre 2011, n° 10-25.442, FS-D
N° Lexbase : A8778HZ7).
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