Aux termes d'un arrêt rendu le 24 avril 2013, la Cour de cassation juge que l'exercice salarial de la profession d'avocat n'est pas contraire aux dispositions de la CESDH (Cass. civ. 1, 24 avril 2013, n° 12-21.443, F-P+B+I
N° Lexbase : A5213KC3 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9224ETS). En l'espèce, par une convention dite d'occupation précaire, une SCM, constituée entre avocats et ayant pour gérant Me B., a permis à Me P. d'établir son domicile professionnel dans des locaux mis gratuitement à sa disposition, notamment, pour la réception d'une clientèle personnelle. Par lettre adressée au gérant de la SCM, Me P. a déclaré prendre acte de la rupture de leur relation née d'une convention qui, selon lui, devait être qualifiée de contrat de travail, affirmant avoir perçu une rémunération inférieure aux minima prévus par la convention collective applicable aux avocats salariés (
N° Lexbase : X0633AE8). Le litige a été soumis à l'arbitrage du Bâtonnier qui a débouté de ses prétentions Me P., lequel a formé un recours devant la cour d'appel. Me P. reproche à l'arrêt d'appel de retenir que l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée n'est pas contraire aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'Homme (CA Angers, 24 avril 2012, n° 11/01541
N° Lexbase : A2563IK7). Mais la Cour de cassation va approuver la solution retenue par les juges angevins. A cet égard, la première chambre civile énonce que c'est à bon droit que l'arrêt a jugé que la disposition contestée, claire et intelligible dans sa rédaction comme dans son application jurisprudentielle et, partant, respectueuse du principe de sécurité juridique consacré par la Convention précitée, n'a ni pour objet ni pour effet de priver l'avocat ayant fait le choix d'exercer en qualité de salarié de son droit de propriété sur une clientèle. En effet, le professionnel concerné a ainsi choisi un mode d'exercice professionnel plus protecteur que la collaboration libérale avec une rémunération fixe et des garanties propres au droit social, mais également, comme contrepartie inhérente au salariat, un lien de subordination pour la détermination des conditions de travail et l'absence de clientèle personnelle, restriction communément admise en droit du travail.
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