Doit être rejetée la demande d'inscription au tableau de l'Ordre d'un ancien parlementaire "
ayant exercé pendant huit ans au moins des responsabilités publiques les faisant directement participer à l'élaboration de la loi", dépourvu d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme reconnu équivalent. Tel est le rappel opéré la cour d'appel de Dijon, dans un arrêt rendu le 19 avril 2013 (CA Dijon, 19 avril 2013, n° 12/02201
N° Lexbase : A0392KDU). En effet, l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ) prévoit que nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il n'est titulaire, sous réserve des dispositions réglementaires concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, d'au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus équivalents. Parmi ces dispositions réglementaires, seul l'article 97 du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID) dispense de la condition de diplôme ci-dessus ainsi que de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les magistrats des ordres administratif, financier et judiciaire, les professeurs d'université chargés d'un enseignement juridique, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les anciens avoués ou avocats. En revanche, les articles 97-1 et 98 du même décret édictent seulement une dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, au profit, respectivement des personnes ayant exercé pendant huit ans au moins des responsabilités publiques les faisant directement participer à l'élaboration de la loi et différents professionnels, ayant exercé pour des durées variant de cinq à huit ans.
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