Le juge des référés est compétent pour statuer sur la demande en mainlevée d'une opposition au paiement des honoraires d'avocat par chèques, sur le fondement de l'article L. 131-35 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L4089IAP), et ce nonobstant l'application de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID), sur les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Pau, dans un arrêt du 25 avril 2013 (CA Pau, 25 avril 2013, n° 13/1822
N° Lexbase : A5979KCG ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0082EUL). En effet, aux termes de l'article L. 131-35 précité, il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur, et que si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition. Ces dispositions particulières relatives à la présentation et au paiement du chèque, qui donnent compétence et font obligation au juge des référés d'ordonner la mainlevée d'une opposition formée pour un autre motif que ceux limitativement énumérés, ne sont pas assimilables à une contestation sur le montant ou même le recouvrement des sommes dues, en l'espèce des honoraires. Par conséquent le juge des référés a statué dans les limites de ses attributions, le Bâtonnier n'ayant aucune compétence pour apprécier et ordonner la mainlevée de l'opposition d'un chèque servant au paiement des honoraires d'un avocat.
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