La saisine de correspondances entre un client et son avocat n'entraîne pas annulation de la saisie des documents relatifs à une procédure judiciaire, au regard de la violation du secret professionnel, lorsqu'elle ne procède ni d'une recherche délibérée par les rapporteurs de correspondances étrangères à leur mission, ni de la mise en oeuvre de procédés déloyaux, mais ne constitue que le résultat, d'une part, du caractère composite du contenu des fichiers de messagerie qui comportent chacun une multitude de messages et, d'autre part, de la nécessité où se trouvaient les enquêteurs, après constatation que ces fichiers contenaient bien des éléments entrant dans le champ de l'autorisation judiciaire, d'en effectuer une copie en intégralité. Tel est l'enseignement d'une série d'arrêts rendus le 24 avril 2013 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans le cadre de procédures diligentées par l'Autorité de la concurrence (Cass. crim., 24 avril 2013, quatre arrêts, n° 12-80.336, FS-P+B
N° Lexbase : A6711KCK, n° 12-80.332
N° Lexbase : A6817KCH, n° 12-80.335
N° Lexbase : A6912KCY et n° 12-80.346
N° Lexbase : A6958KCP, F-D). Le même jour, la même formation rappelait, toutefois, qu'il appartenait au juge de rechercher si les pièces et supports informatiques dont la saisie était contestée étaient ou non couverts par le secret professionnel entre un avocat et son client. Aussi, sans annuler la saisie de correspondances dont il a constaté qu'elles relevaient de la protection de ce secret et alors enfin que la violation dudit secret intervient dès que le document est saisi par les enquêteurs, le premier président a méconnu le secret professionnel attaché à l'exercice de la profession d'avocat (Cass. crim., 24 avril 2013, n° 12-80.331, F-P+B
N° Lexbase : A6880KCS ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6412ETN).
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