En application des articles 83 et 84 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ), de l'article 201 du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID) complété par le décret du 18 février 2009 (
N° Lexbase : L9577ICP), un avocat roumain est susceptible d'être inscrit à un tableau de l'Ordre en France, sur la liste spéciale prévue pour les ressortissants des Etats membres de l'Union Européenne. Et, la circonstance qu'il ait exercé jusqu'à présent une activité annexe de traducteur assermenté à l'occasion de missions judiciaires en Roumanie est sans incidence, dès lors qu'il n'a jamais entendu exercer une telle activité en France et qu'au surplus elle n'apparaît pas incompatible par nature avec la profession d'avocat. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel de Colmar, rendu le 6 mai 2013 (CA Colmar, 6 mai 2013, n° 11/05378
N° Lexbase : A0379KDE ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8009ETS). Toutefois, le conseil de l'Ordre a compétence pour déterminer si le requérant se trouve dans une situation telle qu'elle entraînerait son omission du tableau, ce qui indirectement s'opposerait à son inscription. Et, en s'abstenant de fixer une domiciliation professionnelle dans le ressort du tribunal de grande instance, même à titre provisoire, l'avocat roumain ne répond pas aux exigences de l'article 165 du décret du 27 novembre 1991 et n'indique pas comment il pourrait exercer sa profession au sein de ce barreau et satisfaire à l'obligation d'assurance prévue par l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971. La décision de refus d'inscription au tableau est confirmée.
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