La procédure spéciale relative au contentieux de l'honoraire prévue par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID) permet, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur une éventuelle faute, d'écarter du droit à honoraires les diligences manifestement inutiles ou superfétatoires. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans deux arrêts rendus le 30 avril 2013 (CA Aix-en-Provence, 30 avril 2013, deux arrêts, n° 12/10196
N° Lexbase : A9041KCT et n° 12/09279
N° Lexbase : A8962KCW ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0082EUL). Le premier arrêt précise, dès lors, que les diligences accomplies par un avocat n'étaient pas inutiles ou superfétatoires dans la mesure où, s'agissant de la première instance, le client a lui-même sollicité le dépôt d'une demande en divorce alors que son épouse en avait déjà fait de même et ne peut donc reprocher à son conseil d'avoir déposé cette demande puis d'avoir fait radier la procédure ainsi ouverte ; et que, s'agissant de la procédure d'appel, les correspondances adressées par l'avocat à son confrère et celles qu'il a échangées avec l'avoué montrent la nécessité de conclure après radiation afin d'éviter que l'appel ne soit irrévocablement considéré comme non soutenu, et qu'il convenait tout de même de rédiger des conclusions pour préserver les droits de son ancien client.
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