Aux termes d'un arrêt rendu le 24 avril 2013, la Cour de cassation rappelle la différence entre collaboration et salariat (Cass. civ. 1, 24 avril 2013, n° 12-21.443, F-P+B+I
N° Lexbase : A5213KC3 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0379EUL). En l'espèce, par une convention dite d'occupation précaire, une SCM, constituée entre avocats et ayant pour gérant Me B., a permis à Me P. d'établir son domicile professionnel dans des locaux mis gratuitement à sa disposition, notamment, pour la réception d'une clientèle personnelle. Par lettre adressée au gérant de la SCM, Me P. a déclaré prendre acte de la rupture de leur relation née d'une convention qui, selon lui, devait être qualifiée de contrat de travail, affirmant avoir perçu une rémunération inférieure aux minima prévus par la convention collective applicable aux avocats salariés (
N° Lexbase : X0633AE8). Le litige a été soumis à l'arbitrage du Bâtonnier qui a débouté de ses prétentions Me P., lequel a formé un recours devant la cour d'appel. Me P. reproche à l'arrêt d'appel d'avoir jugé que la convention le liant à la SCM ne constituait pas un contrat de travail (CA Angers, 24 avril 2012, n° 11/01541
N° Lexbase : A2563IK7). En vain. En effet, dès lors que l'avocat avait une clientèle personnelle, était inscrit à l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant, avait une rémunération versée soit directement par des clients soit par rétrocession d'honoraires selon un mode habituel en cas de collaboration libérale, disposait des moyens matériels spécifiques mis à sa disposition par le cabinet pour la réception de ses propres clients et, enfin, sur son papier à en tête, se présentait comme un membre du cabinet au même titre que les autres sans mention de sa prétendue qualité de salarié, la cour d'appel en a exactement déduit l'absence de salariat.
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