Chambre 7
R.G. N° 11/05378
Minute N° 2/2013
- copie exécutoire aux
avocats
- copie à M le PG
- arrêt notifié aux parties le 06.05.2013
le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
STATUANT EN CHAMBRE SOLENNELLE
ET EN CHAMBRE DU CONSEIL
ARRÊT DU 06 MAI 2013
APPELANT
Maître Flavius-Gabriel Z
Str. Bozieni nr 7, bl. 830, sc. 2, ap. 88 - Sector 6
BUCAREST (ROUMANIE)
représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, Avocat à la Cour
INTIMÉS
Le Conseil de l'Ordre des Avocats de STRASBOURG, pris en la personne de son Bâtonnier en exercice
STRASBOURG
représenté par la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, Avocats à la Cour Monsieur X X de l'Ordre des Avocats de STRASBOURG, STRASBOURG
comparant à l'audience en la personne de Maître Hubert ...
assisté de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, Avocats à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Adrien LEIBER, Président de Chambre, entendu en son rapport
Christian CUENOT, Conseiller
Philippe ALLARD, Conseiller
Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Olivier DAESCHLER, Conseiller
Greffier présent aux débats Corinne ARMSPACH-SENGLE
Ministère Public
représenté lors des débats par Madame Marie-Hélène ..., substitut général
DÉBATS en chambre du conseil du 18 Mars 2013
ARRÊT CONTRADICTOIRE
- rendu en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par décision du 26 septembre 2011 notifiée le 5 octobre 2011 le Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de STRASBOURG a rejeté la demande de Maître Flavius Gabriel Z, avocat roumain, qui sollicitait son inscription au tableau de l'Ordre de ce barreau.
Cette décision est motivée d'une part par la circonstance que l'activité de Maître Z en qualité de traducteur assermenté auprès du Ministère de la Justice roumain serait incompatible dans le pays d'accueil avec la profession d'avocat, cette activité concurrente ne permettant pas de garantir son indépendance, d'autre part par le fait qu'il existe une incertitude sur le barreau de rattachement, à savoir celui de BUCAREST ou celui d'ILFOV, et enfin parce qu'il subsiste un certain flou quant aux conditions dans lesquelles Maître Z entend exercer la profession d'avocat à STRASBOURG, notamment en ce qui concerne son adresse professionnelle.
Le 3 novembre 2011 Maître Z a transmis une déclaration d'appel au greffe de la Cour d'Appel de COLMAR.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 décembre 2012 il soutient que son appel interjeté dans les formes et délai légaux doit être déclaré recevable.
Sur le fond il se réfère aux articles 83 et 84 de la loi du 31 décembre 1971 et à la directive européenne 98/5/CE dont il résulte que son inscription au barreau de STRASBOURG est de droit dès lors que son titre d'avocat est attesté par les autorités roumaines compétentes, aucune autre condition n'étant exigée par la loi.
Il ajoute qu'il est régulièrement inscrit au barreau d'ILFOV, dont il n'entend démissionner qu'après avoir obtenu son inscription au barreau de STRASBOURG,
- que d'autre part il n'a jamais eu l'intention d'exercer une activité de traducteur assermenté en France et n'a entrepris aucune démarche administrative en ce sens,
- qu'au surplus une telle activité ne serait pas incompatible par nature avec la profession d'avocat au vu de l'article 111 du décret du 27 novembre 1991,
- qu'enfin il a clairement indiqué qu'il avait l'intention d'acquérir un bien immobilier à STRASBOURG pour y exercer son activité d'avocat.
Il conclut à l'infirmation de la décision du 26 septembre 2011 et demande que soit ordonnée son inscription sur la liste spéciale du tableau de l'Ordre des Avocats de STRASBOURG prévue pour les ressortissants des États membres de l'Union Européenne exerçant en France la profession d'avocat à titre permanent sous leur titre professionnel d'origine.
Il sollicite en outre le versement d'une indemnité de procédure de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 12 novembre 2012 l'Ordre des Avocats au Barreau de STRASBOURG représenté par son Bâtonnier a conclu à l'irrecevabilité de l'appel qui n'aurait pas été formé entre les mains du greffier en chef.
Cependant à l'audience des débats il a expressément renoncé à invoquer ce moyen d'irrecevabilité.
Sur le fond il a repris exactement la motivation de la décision du 26 septembre 2011 dont il sollicite la confirmation.
Le représentant du Bâtonnier, entendu au cours des débats, demande également que cette décision soit confirmée.
Monsieur ... ... ... conclut de même à la confirmation en soulignant qu'il n'est pas établi que Maître Z exerce effectivement la profession d'avocat en ROUMANIE.
Vu le dossier de la procédure et les documents annexes produits aux débats. Attendu que la recevabilité de l'appel n'est plus contestée.
Attendu que sur le fond Maître Z justifie qu'il a obtenu le titre d'avocat en 2004 dans son pays d'origine en ROUMANIE et qu'après avoir exercé au barreau de BUCAREST il est inscrit depuis juillet 2008 au tableau des avocats du barreau d'ILFOV et y exerce toujours (cf. annexes 1 à 6) ;
- que les contestations et doutes émis à ce sujet sont sans fondement.
Attendu qu'en application des articles 83 et 84 de la loi du 31 décembre 1971, de l'article 201 du décret du 27 novembre 1991 complété par le décret du 18 février 2009 Maître Z est susceptible d'être inscrit au tableau de l'Ordre des Avocats de STRASBOURG sur la liste spéciale prévue pour les ressortissants des États membres de l'Union Européenne.
Attendu que la circonstance qu'il ait exercé jusqu'à présent une activité annexe de traducteur assermenté à l'occasion de missions judiciaires en ROUMANIE est sans incidence, dès lors qu'il n'a jamais entendu exercer une telle activité en France et qu'au surplus elle n'apparaît pas incompatible par nature avec la profession d'avocat (cf. article 116 du décret de 1991).
Attendu que par contre le Conseil de l'Ordre a compétence pour déterminer si le requérant se trouve dans une situation telle qu'elle entraînerait son omission du tableau, ce qui indirectement s'opposerait à son inscription.
Attendu qu'en s'abstenant de fixer une domiciliation professionnelle dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG, même à titre provisoire, Maître Z ne répond pas aux exigences de l'article 165 du décret du 27 novembre 1991 et n'indique pas comment il pourrait exercer sa profession au sein de ce barreau et satisfaire à l'obligation d'assurance prévue par l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971.
Attendu que dans ces conditions la décision entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
- DÉBOUTE Maître Z de son appel
- CONFIRME la décision de rejet d'inscription rendue le 26 septembre 2011 par le Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de STRASBOURG
- CONDAMNE l'appelant aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT