PhB/BLL
Numéro 13/1822
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 25/04/2013
Dossier 12/00703
Nature affaire
Demande de mainlevée d'opposition au paiement d'un chèque
Affaire
Bakhta Syndia Z
C/
Cécile ...
Grosse délivrée le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Avril 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
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APRÈS DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Janvier 2013, devant
Monsieur BERTRAND, Président chargé du rapport
Madame BUI-VAN, Conseiller
Madame CLARET, Conseiller
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant
APPELANTE
Madame Bakhta Syndia Z
née le ..... à Meurad - Algérie
de nationalité Française
FENOUILLET
représentée par la SCP MARBOT CREPIN avocats à la Cour
assistée du Cabinet DARBON, avocats au barreau de PERPIGNAN
INTIMÉE
Madame cécile VILLARD
né le ..... à Saint-Etienne
de nationalité Française
TOULOUSE
assistée de Me DUSSERT, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 03 JANVIER 2012
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
Objet succinct du litige - Prétentions et arguments des parties
Vu l'appel interjeté le 28 février 2012 par Madame Z Bakhta d'une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Tarbes du 3 janvier 2012.
Vu les conclusions de Madame Z Bakhta du 29 mai 2012.
Vu les conclusions de Madame ... Cécile du 17 août 2012.
Vu le bulletin de fixation de l'affaire du 16 octobre 2012 pour l'audience du 22 janvier 2013.
Courant mai 2007 Madame Z Bakhta a confié à Maître ... la défense de ses intérêts dans le cadre d'un contentieux prud'hommal ; deux procédures ont été conduites, l'une en référé, l'autre au fond, aboutissant à un jugement du 7 mai 2009 condamnant l'employeur à indemniser Madame Z Bakhta.
Madame Z Bakhta réglait Maître ... Cécile de ses honoraires par chèques du 22 juin 2011, tiré du CRÉDIT LYONNAIS, d'un montant de 4.130,09 euros et de 8,84 euros ; elle faisait opposition à ces chèques pour perte le 29 juin 2011.
Sur l'assignation délivrée par Madame ... Cécile le 22 novembre 2011 le président du tribunal de grande instance de Tarbes, par l'ordonnance entreprise du 3 janvier 2012, Madame Z Bakhta n'étant ni présente ni représentée, a ordonné mainlevée de l'opposition au paiement des deux chèques émis sur le compte ouvert par Madame Z Bakhta au CRÉDIT LYONNAIS, agence Compans Cafarelli de Toulouse, la condamnant aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame Z Bakhta demande
-à titre principal, de constater l'incompétence du président du tribunal de grande instance de Tarbes au profit de Monsieur ... ... de l'Ordre des avocats de Toulouse, de dire n'y avoir lieu à référé et d'annuler en conséquence l'ordonnance de référé,
-à titre subsidiaire de déclarer la créance sérieusement contestable et d'annuler l'ordonnance de référé.
Après avoir rappelé les conditions dans lesquelles elle a confié à Maître ... Cécile la défense de ses intérêts, Madame Z Bakhta soutient qu'elle s'est sentie contrainte d'accepter les conditions de Maître ... Cécile pour finir par lui remettre le 22 juin 2011 deux chèques en règlement de ses honoraires, alors qu'elle lui avait remis antérieurement un dossier d'aide juridictionnelle complet, que la contribution à ce titre est exclusive de toute rémunération, que dans l'ignorance de la réglementation qui lui aurait permis de contester les honoraires auprès du bâtonnier elle a fait opposition aux deux chèques.
Madame Z Bakhta considère que la procédure préalable de saisine du bâtonnier est exclusive de toute autre forme de recouvrement et en particulier de celle du juge des référés, et à titre subsidiaire que la créance d'honoraires est sérieusement contestable.
Madame ... Cécile demande de confirmer l'ordonnance entreprise.
Elle soutient que Madame Z Bakhta a accepté et a signé avec elle une convention d'honoraires le 15 février 2008, laquelle n'a jamais été prévue pour s'appliquer dans l'hypothèse du rejet d'une demande d'aide juridictionnelle, que Madame Z Bakhta a formé opposition aux chèques pour un motif fallacieux et n'a attendu que le 21 mai 2012 pour saisir le bâtonnier.
Elle soutient que sa procédure n'est pas une procédure de recouvrement mais simplement une demande de mainlevée de l'opposition, et à titre subsidiaire que la créance n'est pas contestable.
Sur ce
L'article L 131-35 du code monétaire et financier dispose qu'il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur, et que si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.
Contrairement à ce que soutient Madame Z Bakhta, ces dispositions particulières relatives à la présentation et au paiement du chèque, qui donnent compétence et font obligation au juge des référés d'ordonner la mainlevée d'une opposition formée pour un autre motif que ceux limitativement énumérés, ne sont pas assimilables à une contestation sur le montant ou même le recouvrement des sommes dues, en l'espèce des honoraires ; par conséquent le juge des référés a statué dans les limites de ses attributions, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Toulouse n'ayant aucune compétence pour apprécier et ordonner la mainlevée de l'opposition d'un chèque, étant observé qu'en l'espèce il n'a été saisi que tardivement par Madame Z Bakhta le 21 mai 2012 et uniquement sur la contestation des honoraires.
Il résulte de l'avis d'impayé de la banque COURTOIS du 29 juin 2011 que Madame Z Bakhta a fait opposition au paiement des deux chèques du 22 juin 2011 pour perte, alors que ce motif est inexact, dès lors qu'elle explique que son opposition était fondée sur la méconnaissance des règles de contestation des honoraires des avocats.
Dès lors et la cour, saisie dans les conditions et les limites des pouvoirs du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L 131-35 du code monétaire et financier, n'ayant pas à formuler d'appréciation sur la créance d'honoraires de Maître ... Cécile, sauf à observer que le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Toulouse a rendu sa décision le 19 septembre 2012 fixant à la somme de 4.130,09 euros le montant de ses frais et honoraires, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
L'équité commande en outre d'allouer à Madame ... Cécile la somme de 1.000 euros qu'elle réclame par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort
-Dit et juge que le juge des référés est compétent pour statuer sur la demande en mainlevée d'une opposition au paiement par chèques, sur le fondement de l'article L 131-35 du code monétaire et financier, et ce nonobstant l'application de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 sur les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats,
-Confirme l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Tarbes du 3 janvier 2012,
-Condamne Madame Z Bakhta à payer à Madame ... Cécile la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-La condamne aux dépens.
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Monsieur ..., Président, et par Madame Catherine ..., greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT