HR/BT
Bernard Z
C/
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Expéditions délivrées aux parties par LRAR et aux avocats le 19 Avril 2013
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 AVRIL 2013
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 12/02201
Décision déférée à la Cour du 13 NOVEMBRE 2012, rendue par le BATONNIER DE L'ORDRE
DES AVOCATS DE DIJON
RG 1ère instance
APPELANT
Monsieur Bernard Z
DIJON
représenté par la SELARL CUINAT CARLE-LENGAGNE, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉS
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS
DIJON
comparant en personne
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la cour d'appel de Dijon
représenté par Monsieur ..., substitut général
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Avril 2013 en audience non publique devant la Cour composée de
Monsieur ..., Premier Président, Président,
Madame JOURDIER, Président de chambre,
Madame BOURY, Présidente de Chambre,
Madame VAUTRAIN, Conseiller
Monsieur BESSON, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS Madame THIOURT,
ARRÊT rendu contradictoirement,
NOTIFIE dans les conditions prévues par l'article 16 du décret du 27 novembre 1991,
SIGNE par Monsieur ..., Premier Président, et par Madame THIOURT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits
Par lettre recommandée du 12 décembre 2012, Bernard Z a formé recours à l'encontre d'une délibération du 13 novembre 2012 par laquelle le Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Dijon a rejeté sa demande d'intégration au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'inscription prévues par l'article 97-1 du décret du 27 novembre 1991 modifié par celui du 3 avril 2012 ainsi que par l'article 98 3° du même décret.
L'appelant expose qu'il avait sollicité son inscription en tant qu'avocat au barreau de Dijon par un courrier du 4 août 2012, complété par une lettre du 14 septembre 2012 en se prévalant des dispositions introduites par le décret du 3 avril 2012 à l'article 97-1 du décret du 27 novembre 1991, dispensant de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les personnes justifiant de huit ans au moins d'exercice de responsabilités publiques les faisant directement participer à l'élaboration de la loi.
Or Bernard Z indique justifier avoir été élu en qualité de député de juin 2002 à juin 2012, ce qui lui permettrait de bénéficier d'une inscription au tableau de l'ordre sans disposer d'un diplôme de maîtrise en droit ou d'un titre équivalent. Il précise qu'il est en effet titulaire d'une licence d'enseignement de géographie et qu'il a tenu différents postes de responsabilité dans la fonction sociale auprès d'une entreprise dont il a notamment été directeur des ressources humaines jusqu'en 1996.
Il fait grief au conseil de l'ordre d'avoir considéré que l'article 97-1 le dispenserait seulement de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat par un raisonnement a contrario, incompatible avec ce que révèle la lecture des textes applicables.
Il affirme que les dispositions de l'article 97-1 sont autonomes et indépendantes de celles de l'article 97 et que l'on ne peut y ajouter la condition de diplôme prévue à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 il soutient en effet que ce texte qui institue la condition de diplôme pour l'accès à la profession d'avocat, fait réserve expresse des 'dispositions réglementaires concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France'. Or il estime que l'article 97-1 fait partie de ces dispositions réglementaires dispensant ceux auxquelles elle s'applique de la condition de diplôme. Il relève que si celle-ci avait été maintenue, le décret l'aurait expressément stipulé comme par exemple cela a été fait dans le cas de l'article 98- 6°.
À l'audience, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Dijon sollicite la confirmation de la décision du Conseil de l'ordre pour les motifs énoncés dans la délibération du 13 novembre 2012, à savoir que l'article 97-1 ne dispense les anciens parlementaires désireux de s'inscrire à un barreau que de la formation théorique et pratique et du CAPA, mais non de la condition de diplôme édictée par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, laquelle bénéficie aux seules personnes se fondant sur les prescriptions de l'article 97 du décret.
De son côté, le ministère public a conclu le 8 janvier 2013 à la confirmation de la décision frappée d'appel.
Il fait valoir que Bernard Z ajoute au texte de l'article 97-1 qui ne comporte aucune dispense de la condition de diplôme mais exonère seulement de la formation théorique et pratique et du CAPA les personnes justifiant de huit ans d'exercice de responsabilités publiques les faisant directement participer à l'élaboration de la loi c'est-à-dire, notamment les anciens parlementaires.
Il en déduit que sa demande ne peut être admise, dès lors que l'appelant ne justifie pas être titulaire d'une maîtrise en droit ou d'un titre reconnu équivalent par l'arrêté du 27 novembre 1998 en sorte que la condition de diplôme exigée par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 n'est pas remplie.
SUR CE, LA COUR
Attendu que l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il n'est titulaire, sous réserve des dispositions réglementaires concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, d'au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus équivalents ;
Que parmi ces dispositions réglementaires, seul l'article 97 du décret du 27 novembre 1991 dispense de la condition de diplôme ci-dessus ainsi que de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les magistrats des ordres administratif, financier et judiciaire, les professeurs d'université chargés d'un enseignement juridique, les avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation et les anciens avoués ou avocats ;
Qu'en revanche les articles 97-1 et 98 du même décret édictent seulement une dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, au profit, respectivement des personnes ayant exercé pendant huit ans au moins des responsabilités publiques les faisant directement participer à l'élaboration de la loi et différents professionnels, ayant exercé pour des durées variant de cinq à huit ans ;
Attendu qu'ainsi, Bernard Z dont il n'est plus contesté qu'il ait exercé un mandat de député pendant 10 ans, ce qui lui permet de prétendre au bénéfice de l'article 97-1 susvisé, ne saurait être exempté de la condition de diplôme puisqu'une telle dispense n'est pas prévue par ce texte, alors que l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 a renvoyé à l'autorité réglementaire le soin de déterminer 'les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France' qui seraient dispensées du diplôme de la maîtrise en droit pour accéder à la profession d'avocat ; qu'ainsi, sans aucune contradiction avec la disposition législative, le décret du 27 novembre 1991 modifié a pu limiter aux sept catégories de professionnels mentionnés à son article 97 le bénéfice de la dispense de diplôme ;
Que pour ce qui concerne cette condition de diplôme, il n'existe aucun motif de distinguer la situation des anciens parlementaires visés à l'article 97-1 de celle des autres professionnels régis par l'article 98, la rédaction des deux textes étant identique ; que la seule différence de régime tient au fait que l'article 98-1 du décret impose aux bénéficiaires de l'article 98 un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle, qui n'est pas imposée aux bénéficiaires de l'article 97-1 ;
Attendu que le conseil de l'ordre a donc fait une juste application des textes en cause et, dès lors que Bernard Z n'est pas titulaire de la maîtrise en droit ou d'un diplôme reconnu équivalent, a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des avocats ; que la délibération contestée sera donc confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable mais mal fondé le recours exercé par Bernard Z à l'encontre de la délibération adoptée le 13 novembre 2012 par le Conseil d'ordre des avocats à la cour d'appel de Dijon, statuant sur sa demande d'inscription au barreau de Dijon ;
Confirme en conséquence ladite délibération ;
Dit que Bernard Z supportera les éventuels dépens.
Le Greffier, Le Président,