Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 30-04-2013, n° 12/03979

CA Aix-en-Provence, 30-04-2013, n° 12/03979

A9029KCE

Référence

CA Aix-en-Provence, 30-04-2013, n° 12/03979. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8203639-ca-aixenprovence-30042013-n-1203979
Copier

Abstract

Ni l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ni l'article 1134 du Code civil ne sauraient faire obstacle au pouvoir des juges de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu.



COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Opp. Taxes
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 30 AVRIL 2013
N°2013/ 373

Rôle N° 12/03979 Bernard Z
François Y
LA SOCIÉTÉ EASY TEAM SANTÉ
C/
Nathalie W
Grosse délivrée
le
à
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Me Nicolas ...
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel
Décision fixant les honoraires de Mme Nathalie W rendue le
30 Janvier 2012 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de GRASSE.
DEMANDEURS
Monsieur Bernard Z,
demeurant VALLAURIS
Monsieur François Y,
demeurant SAINT RAPHAEL
représentés par Me Nicolas SORENSEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
SAS EASY TEAM SANTÉ
représentée par son Président en exercice Monsieur Bernard Z
domicilié en cette qualité au siège social, GRASSE
représentée par Me Nicolas SORENSEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSE
Madame Nathalie W, avocat
demeurant ANTIBES
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Radost VELEVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 06 Mars 2013 en audience publique devant
Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller,
délégué par Ordonnance du Premier Président.
Greffier lors des débats Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2013
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2013
Signée par Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

EXPOSÉ

Vu le recours formé par Messieurs Bernard Z et François Y par lettre recommandée expédiée le 29 février 2012 et enregistré au greffe le 1er mars 2012, contre la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse, en date du 30 janvier 2012, notifiée le même jour, qui a fixé à la somme de 8 214,72 euros HT soit 9 824,80 euros TTC le montant total des honoraires dus à Maître Nathalie W, outre la somme de 15,15 euros de débours non soumis à TVA, soit au total la somme de 9 839,95 euros TTC, constaté que des provisions ont été versées pour un montant total de 5.614,16 euros et dit en conséquence que Messieurs Bernard Z et François Y, pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants de la SAS EASY TEAM SANTÉ, tenus solidairement à son égard en application des dispositions de l'article 2002 du Code civil, doivent payer à Maître Nathalie W la somme de 4 225,79 euros TTC ;
Vu ladite décision de taxe, rendue après recueil des observations des parties, par application de la convention d'honoraires passée entre les parties en date du 30 novembre 2010, dans une affaire de constitution d'une société par action simplifiée à capital variable et d'établissement de contrats d'agents commerciaux ;
Vu, développées et complétées oralement, notamment par l'intervention volontaire principale de la SAS Easy Team Santé à leurs côtés, les conclusions en date du 06 mars 2013 par lesquelles Messieurs Z et Y et la SAS ETS soutiennent que, contrairement aux affirmations du bâtonnier, seule la SAS Easy Team Santé, qu'ils représentent en leur qualité respective de président-directeur général et de directeur général, est engagée à l'égard de Maître Nathalie W, prétendent que la décision querellée est également erronée quant aux provisions versées qui se sont élevées à 6.806,62 euros TTC en ceux compris le coût des débours (492,46 euros), indiquent que lors du premier rendez-vous du 13 octobre 2010 ils avaient, en l'état de l'avancement des pourparlers avec, d'une part, le laboratoire dont la SAS Easy Team Santé - alors à constituer - devait diffuser les produits, d'autre part avec l'équipe de vente pressentie, attiré l'attention de Maître W sur l'urgence mais que cette dernière, en raison de son manque de connaissances en la matière, palliée par l'appel coûteux à un de ses confrères, a perdu beaucoup de temps en sorte que tant le laboratoire que les vendeurs n'ont pas donné suite au projet, et sollicitent en conséquence, comme ils l'avaient fait devant le bâtonnier de ramener la note d'honoraires de Maître W à 8 500 euros, avec un solde dû de 1.693,38 euros TTC, à la charge de la seule la SAS Easy Team Santé ;
Vu, développées oralement, les conclusions en date du 06 mars 2013 par lesquelles Maître Nathalie W prend acte et déclare s'en rapporter à justice sur les mérites de l'intervention volontaire, conteste l'argumentation de Messieurs Z et Y quant à leur engagement personnel en faisant valoir, sur le fondement de l'article 1134 du Code Civil que la convention d'honoraires, sur la base de laquelle elle s'est trouvée contrainte d'initier la procédure de taxation, a bien été conclue et acceptée par eux à titre personnel sans mention de leur qualité de représentants de la société EASY TEAM SANTÉ, même en cours de formation, prétend qu'après sa formation cette société l'a également mandatée en sorte que c'est à juste titre que le bâtonnier a fait application de l'article 2002 du Code Civil, soutient que la convention d'honoraires doit être appliquée quant au montant des honoraires et demande la confirmation de la décision critiquée du bâtonnier ;

SUR QUOI
- sur la recevabilité
Attendu que les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 et qui sera en conséquence déclaré recevable.
- sur le fond
Attendu qu'il convient de donner acte à la SAS Easy Team Santé de son intervention volontaires principale aux côtés de Messieurs Bernard Z et François Y ;
Attendu que le bâtonnier a rendu sa décision dans le délai de quatre mois dont il disposait et après avoir recueilli préalablement les observations de l'avocat et de la partie ; que sa décision est dés lors régulière en la forme ;
Attendu que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 énonce que les honoraires de consultation,
d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. (...).
Attendu que ni cet artcicle ni l'article 1134 du code civil ne sauraient faire obstacle au pouvoir des juges de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu ;
Que toutefois cette limitation du principe de la force obligatoire des contrats ne peut être appliquée de manière extensive, en sorte que le client qui a payé librement des honoraires après service rendu ne peut réclamer la restitution partielle des sommes versées ;
Attendu par ailleurs que la procédure spéciale prévue par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats ; qu'il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information ou de toute autre éventuelle faute susceptible d'engager sa responsabilité, ni non plus celui de trancher un différend sur le débiteur des honoraires, l'existence ou la validité du mandat ou tout autre acte mais seulement de fixer le montant des honoraires au regard des critères rappelés plus ci-dessus ;
Attendu en l'espèce que la convention d'honoraires conclue entre les parties est ainsi libellée
' ANTIBES, le 30 novembre 2010 CONVENTION D'HONORAIRES
Monsieur Bernard Z,
Monsieur François Y,
Vous avez pris attache de mon cabinet et m'avez confié la gestion de votre dossier relatif à
- la constitution d'une société par action simplifiée à capital variable (établissement des statuts, accomplissement des formalités de publicité et d'enregistrement) sans être tenue de vérifier l'utilité et les conséquences fiscales et sociales du choix de la forme juridique préalablement décidée par vos soins.
- l'établissement de contrats vous permettant de négocier et conclure des contrats de vente et d'achat, pour le compte de laboratoires pharmaceutiques ou de produits de santé, dans le cadre de la promotion et du lancement de leurs produits - via des agents commerciaux,
Au préalable, il est à préciser que la saisine par vos soins de mon cabinet est intervenue à l'issue de pourparlers bien avancés avec les laboratoires pharmaceutiques et de produits de santé, et un certains nombre d'agents commerciaux avec qui vous vous êtes déjà engagés contractuellement, des formations leur ayant déjà été dispensées aux frais avancés des laboratoires susvisés.
Bien évidemment, je ne peux qu'attirer votre attention sur le fait qu'à l'heure actuelle la société n'est pas encore immatriculée ni au RCS ni au RSAC, de sorte qu'elle n'a aucune existence juridique, et que ces pourparlers vous engagent personnellement sur vos deniers personnels.
Ainsi ayant été saisie dans l'urgence compte tenu de l'avancée de ces engagements et pourparlers, que vous avez contractés et effectués de votre seule initiative, et Maître Benoît ..., avocat au Barreau de GRASSE, demeurant CANNES, Intervenant à mes côtés en qualité de consultant, conformément à vos attentes, je prends acte du fait que vous me déchargez, ainsi que mon confrère, de toute responsabilité liée aux engagements que vous avez d'ores et déjà souscrits, pour le compte de la société en formation, ou à titre personnel, jusqu'à ce jour, ce que vous formalisez par la mention manuscrite figurant en fin du présent document " lu et approuvé, bon pour décharge de responsabilité pour les engagements pris à ce jour ".
En ce qui concerne plus précisément la fixation de mes honoraires d'intervention, je vous propose de procéder ainsi qu'il suit
Pour la création de la société des honoraires de diligences seront calculés sur la base de 250 euros hors taxes de l'heure facturable, ce qui, compte tenu de la nature de votre dossier s'élèvera à la somme forfaitaire convenue de 1.800,00 euros H.T, soit 2.152,80 euros TTC, formalités non inclues.
S'agissant de l'établissement des contrats d'agent commercial (SAS / laboratoire) et des contrats de sous-agence (SAS / sous-agents commerciaux), et compte tenu du taux horaire appliqué au sein de mon cabinet, il est convenu un honoraire forfaitaire global de 7.000 euros H.T soit 8.372 euros TTC.
En cas de nécessité d'accomplir un ou des actes complémentaires voire supplémentaires, de conseils complémentaires dans le cadre du suivi de la gestion de la SAS (rédaction de nouveaux contrats, modification des statuts, convocation AG, établissement des PV d'AG...) la même base de facturation servira pour calculer mes honoraires complémentaires.
Il est rappelé que le taux de TVA qui s'ajoute aux honoraires facturés s'élève à 19,6%. (...)
Bien entendu, et comme préalablement convenu, le règlement de ces honoraires pourra être échelonné sur plusieurs mois, le règlement définitif du solde devant intervenir au plus tard le 1.07.2011. Vous recevrez ainsi mensuellement des demandes de provisions d'un
montant égal.'
Attendu que la simple lecture de cette convention démontre qu'à l'égard de Maître Nathalie W, Messieurs Z et Y se sont bien engagés à titre personnel et non ès qualités de représentants de la société en cours de formation qu'ils souhaitaient constituer ;
Que, dans ces conditions c'est à juste titre que le bâtonnier a fixé les honoraires de Maître Nathalie W tant à leur encontre qu'à l'encontre de la SAS Easy Team Santé ;
Que cette dernière étant intervenante volontaire à titre principal, il y aura donc lieu de fixer lesdits honoraires, solidairement à l'encontre de Messieurs Z et Y et de la SAS Easy Team Santé, la répartition finale entre ces débiteurs n'étant pas de la compétence du juge de l'honoraire ;
Attendu que la convention reproduite ci-dessus distingue clairement deux postes d'honoraires, d'une part ceux afférents aux diligences de rédaction et de démarches pour la création de la société, d'autre part ceux afférents à l'établissement des contrats d'agent commercial entre la SAS à constituer et le ou les laboratoires, et des contrats de sous-agence entre la SAS et les sous-agents commerciaux;
Qu'en exécution de cette convention Maître Nathalie W a émis les sept factures décrites ci-après dont les quatre premières ont été réglées
- n° 01/2011 du 07 janvier 2011
* provision sur honoraires contrats 1.096,00euros TTC
* provisions sur honoraires SAS (constitution) 307,54 euros TTC
* débours ( publicité ...) 492,46 euros TTC
( à déduire d'un règlement de 800 euros versé précédemment )
Réglée par chèque CA sur le compte SAS de 1.096,00 euros
- n° 08/2011 du 04 février 2011
* provision sur honoraires 1.096,00euros TTC
* provisions sur honoraires SAS (constitution) 307,54 euros TTC
Réglée par chèque CA sur le compte SAS de 1.403,54 euros
- n° 17/2011 du 08 mars 2011
* provision sur honoraires 1.096,00euros TTC
* provisions sur honoraires SAS (constitution) 307,54 euros TTC
Réglée par chèque CA sur le compte SAS de 1.403,54 euros
- n° 21/2011 du 1er avril 2011
* provision sur honoraires 1.096,00euros TTC
* provisions sur honoraires SAS (constitution) 307,54 euros TTC
Réglée par chèque CA sur le compte SAS de 1.403,54 euros
- n° 26/2011 du 10 mai 2011
* provision sur honoraires 1.096,00euros TTC
* provisions sur honoraires SAS (constitution) 307,54 euros TTC
- n° 35/2011 du 06 juin 2011
* provision sur honoraires 1.096,00euros TTC
* provisions sur honoraires SAS (constitution) 307,54 euros TTC
- n° 46/2011 du 18 juillet 2011
* provision sur honoraires 1.096,00euros TTC
* provisions sur honoraires SAS (constitution) 307,54 euros TTC
Attendu qu'au total c'est la somme de [ 800 euros + 1.096 euros + ( 3 x 1.403,54 euros ) = ] 6.106,62 euros que Maître Nathalie W a perçu, dont [ 800 euros + ( 307,54 euros x 3 ) = ] 1.722,62 euros TTC au titre de la constitution de la SAS Easy Team Santé, et 4.384,00 euros TTC au titre de la rédaction des contrats ;
Qu'au titre de la constitution de la SAS Easy Team Santé, Maître Nathalie W aurait du percevoir, en exécution de convention d'honoraires, la somme, hors frais de formalités ( 800 euros déjà payés), de 2.152,80 euros TTC ; qu'elle doit donc encore recevoir [ 2.152,80 euros - (307,54 euros x 3 ) = ] 1.230,18 euros TTC ;
Attendu, s'agissant des honoraires afférents à la rédaction des contrats, qu'au regard du service rendu le reliquat réclamé [ (1.096,00 euros x 3 ) = ] 3.288,00 euros est excessif, et, nonobstant la convention d'honoraires, doit être réduit à la somme de 769,82 euros TTC ;
Attendu donc qu'au total
- les honoraires et frais de Maître Nathalie W doivent être fixés à la somme totale de [2.152,80 euros + 800 euros + 5.153,82 = ] 8.106,62 euros TTC ;
- le reliquat des honoraires de Maître Nathalie W sera fixé à la somme de [ 1.230,18 euros TTC + 769,82 euros TTC = ] 2.000,00 euros TTC ;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, sur recours en matière de contestation d'honoraires,
Déclarons recevable le recours formé par Messieurs Bernard Z et François Y,
Donnons acte à la SAS Easy Team Santé de son intervention volontaire principale aux côtés de Messieurs Bernard Z et François Y ;
Infirmant la décision rendue le 30 janvier 2012 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse et statuant à nouveau,
Disons que dans le cadre de la procédure de fixation d'honoraires, Messieurs Bernard Z et François Y et la SAS Easy Team Santé sont solidairement tenus à l'égard de Maître Nathalie W ;
Fixons à la somme de 8.106,62 euros TTC le montant total des honoraires dus à Maître Nathalie W ;
Disons en conséquence que déduction faite de la somme de 6.106,62 euros TTC déjà versée, Messieurs Bernard Z et François Y et la SAS Easy Team Santé restent solidairement devoir à Maître Nathalie W un solde de 2.000,00 euros TTC, et en tant que de besoin, les condamnons solidairement au paiement de cette somme ;
Condamnons solidairement Messieurs Bernard Z et François Y et la SAS Easy Team Santé aux dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à la date indiquée ci-dessus dont les parties comparantes avaient été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus