Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 30-04-2013, n° 12/15973

CA Aix-en-Provence, 30-04-2013, n° 12/15973

A9195KCK

Référence

CA Aix-en-Provence, 30-04-2013, n° 12/15973. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8203805-ca-aixenprovence-30042013-n-1215973
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Abstract

L'honoraire de résultat n'est pas dû lorsqu'il n'a pas été mis fin au litige par un acte ou une décision irrévocable, à moins que la convention n'ait prévu le versement d'un honoraire complémentaire de résultat au prorata des démarches accomplies en exécution de la mission.



COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Opp. Taxes
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 30 AVRIL 2013
N°2013/ 385
Rôle N° 12/15973 Z
Y
C/

Jean-Michel X
Grosse délivrée
le
à
ME W
Me V
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel
Décision fixant les honoraires de M. Jean-Michel X rendue le
08 Juin 2012 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'AIX-EN-PROVENCE.
DEMANDEURS
Monsieur Z,
demeurant MERIGNIES
Madame Y,
demeurant MERIGNIES
représentés par Me Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Valérie LANISSON-FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
M. Jean-Michel X, avocat
demeurant
AIX-EN-PROVENCE
représenté par Me Fanny FRONT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 06 Mars 2013 en audience publique devant
Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller,
délégué par Ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2013
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2013
Signée par Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

EXPOSÉ
Vu le recours formé par Monsieur et Madame ... et ... Z par lettre recommandée expédiée le 24 juillet 2012 et enregistré au greffe le 25 juillet 2012, contre la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix en Provence, en date du 11 juin 2012, notifiée le 28 juin 2012, qui a fixé à la somme de 6.255,85 euros TTC le solde des honoraires dus à Maître Jean-Michel X ;
Vu ladite décision de taxe, rendue sur demande de Maître Jean-Michel X formée par lettre reçue au secrétariat de l'ordre le 10 février 2012, après recueil des observations des parties, par application de la convention d'honoraires souscrite entre les parties et prévoyant un honoraire de résultat, dans une affaire de droit de la construction ;
Vu, développées oralement, les conclusions en date du 06 mars 2013 par lesquelles les époux Z, acquéreurs d'un appartement en l'état futur d'achèvement dans le cadre d'une opération de promotion immobilière dont les travaux ont été interrompus en dépit des paiements effectués, indiquent que du 15 novembre 2006 au 07 juillet 2011 Maître X a eu en charge le dossier les opposant au promoteur, au maître d'oeuvre ainsi qu'à l'architecte et au notaire estimés fautifs et à leurs assureurs, exposent qu'en cours de procédure, des difficultés sont apparues avec Maître X, notamment sur les actions à mener afin de mettre un terme au litige de la manière la plus efficace possible qui les ont conduits à le décharger avant qu'une décision définitive ne soit intervenue en sorte que, selon-eux, l'honoraire de résultat qu'il réclame sur les sommes allouées en exécution du protocole d'accord transactionnel signé en juin 2009 avec l'assureur du notaire qui a financé l'achèvement des travaux, n'est pas du, d'une part parce qu'il s'était opposé à la signature de ladite transaction, et n'a en tout état de cause nullement participé à son élaboration, et d'autre part et surtout parce que cette transaction n'a pas mis un terme au contentieux entre les parties, qui est toujours pendant devant le Tribunal de Grande Instance de Digne, et sollicitent en conséquence l'infirmation de la décision querellée du bâtonnier qui a retenu l'honoraire de résultat ou subsidiairement la réduction dudit honoraire à de plus juste proportions correspondant aux diligences effectuées par Me X dans le cadre de l'élaboration de la transaction, et tenant compte du montant des sommes déjà versées au titre de l'honoraire de diligence qui se sont élevées à plus de 6.500euros, et en tout état, la condamnation de Maître Jean-Michel X au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu, développées oralement, les conclusions sous forme de lettre en date du 28 janvier 2013 par lesquelles Maître Jean-Michel X conteste cette argumentation, rappelle que les époux Z ont acquis dans le cadre d'une opération de défiscalisation, un appartement dans une résidence de tourisme, laquelle n'a pas été achevée alors que l'architecte avait fait une fausse attestation pour indiquer que les travaux étaient réalisés à 95%, que le notaire a payé au regard de cette attestation qui n'était pas conforme à la forme prescrite par les textes et pas en adéquation avec le dernier état d'avancement fait peu de temps auparavant, que le mandataire judiciaire a payé avec les sommes débloquées par le notaire des loyers dus, non par la SCI dont il gérait la procédure collective, mais par la société exploitante de la résidence de tourisme qui faisait l'objet d'une autre procédure collective, que la société promoteur comme la société d'exploitation ont été placées en liquidation judiciaire de sorte que l'immeuble ne pouvait plus être achevé et que lorsque les époux Z lui ont confié leur défense avec un certain nombre d'autres copropriétaires, la situation était critique puisqu'ils remboursaient un emprunt pour un bien immobilier qui était inachevé et inexploitable, qu'il a engagé une procédure au fond tandis que d'autres copropriétaires avaient diligenté un référé, que le même expert a été désigné pour l'ensemble et a établi un tableau récapitulatif des travaux à faire concernant chaque propriétaire pour l'intérieur de leur appartement et les extérieurs communs, que ce tableau a servi de base au protocole transactionnel, soutient que c'est grâce à son travail procédural et notamment aux arguments sur la responsabilité du notaire qu'il a développés que l'immeuble a pu être achevé en 2011, souligne que l'article 5 du protocole prévoit que l'intervention financière de l'assureur consiste en une avance qu'il pourra en fonction de la teneur de la décision judiciaire récupérer sur les autres intervenants mais non auprès des copropriétaires, du syndicat des copropriétaires et de l'exploitant actuel de la résidence de tourisme en sorte que le résultat obtenu pour les époux Z consistant en la prise en charge de travaux pour 65.383,03 euros, est définitivement acquis et que l'honoraire de résultat conventionnel de 8% sur cette somme est du, et sollicite en conséquence la confirmation de la décision du bâtonnier ;

SUR QUOI
- sur la recevabilité
Attendu que les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 et qui sera en conséquence déclaré recevable ;
- sur le fond
Attendu que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 énonce que les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. (...).
Que le même article dispose que toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite [mais qu'] est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ;
Que, dans ce dernier, cas l'honoraire conventionnel de diligence ne doit pas présenter un caractère dérisoire au regard de la situation des parties ;
Qu'inversement l'existence d'une convention ne fait pas obstacle au pouvoir des tribunaux de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu ;
Attendu enfin que lorsqu'une convention d'honoraire a été stipulée - et à moins qu'elle n'ait prévu le versement d'un honoraire complémentaire de résultat au prorata des démarches accomplies en exécution de la mission -, l'honoraire de résultat n'est dû par le client que lorsqu'il a été mis fin au litige par un acte ou une décision irrévocable ;
Qu'ainsi, si la mission n'a pas été menée à son terme, le client ayant retiré son dossier ou l'avocat ayant renoncé à poursuivre la défense du client, la convention portant sur un honoraire de résultat ne peut, sous la réserve indiquée ci-dessus, s'appliquer et la rémunération est fixée comme s'il n'y avait pas eu de convention ;
Attendu qu'en l'espèce qu'une convention d'honoraires intitulée 'Lettre d'information ' a été signée entre les parties le 12 décembre 2006 prévoyant notamment
' Pour cette affaire et compte tenus des seuls éléments communiqués lors de notre premier entretien, je vous propose de fixer mes honoraires hors taxe sur la base du temps passé (rendez-vous, recherches, rédaction d'actes, audiences, entretiens téléphoniques etc) au taux horaire de 250 eurosuros hors taxes pour les avocats associés et 150 eurosuros hors taxes pour les avocats collaborateurs, dont vous acceptez par avance les interventions sous ma responsabilité, TVA à 19,60% en sus.
Les honoraires des avocats associés peuvent être portés à la somme de 300 eurosuros HT de l'heure pour les dossiers techniquement délicats.
Dans cette hypothèse, le client en est informé dès l'ouverture du dossier.
Un honoraire lié au résultat est fixé selon un pourcentage de la somme obtenue ou économisée (y compris intérêts et frais) en accord avec le client fixé au taux de 8 % HT du résultat obtenu.'
Attendu que cette convention est licite dans la mesure où l'honoraire de diligence ne présente pas un caractère dérisoire au regard de la situation des parties ; que d'ailleurs sur le fondement de la clause relative à cet honoraire, les époux Z ont versés, selon les factures versées au débat, la somme de 6.539,80 euros TTC ;
Attendu, s'agissant de l'honoraire de résultat, que la clause reproduite ci-dessus ne prévoit pas le versement de cet honoraire complémentaire au prorata des démarches accomplies en exécution de la mission confiée à Maître X, en sorte que, même si le coût des travaux qui restaient à réaliser au moment de la saisine de ce dernier a, du point de vue des époux Z, définitivement été pris en charge par l'assureur du notaire qui s'est réservé le droit d'en réclamer répétition auprès des autres parties au litige, il ne s'agissait que d'un résultat intermédiaire puisque le protocole d'accord transactionnel, qui, selon son article 1/2 était ' strictement circonscrit aux travaux nécessaires à l'achèvement de l'immeuble ', ne mettait pas fin au litige - et l'indiquait d'ailleurs expréssement dans son article 1/3 ' le présent protocole n'a dés lors nullement pour objet et effet de mettre un terme définitif à la procédure ...' -, en sorte que l'honoraire de résultat n'est pas du par les époux Z ;
Que la décision entreprise doit donc être infirmée ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser chacune des parties supporter l'intégralité de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que les dépens seront à la charge de la partie succombante.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, sur recours en matière de contestation d'honoraires,
Déclarons recevable et fondé le recours formé par Monsieur et Madame ... et ... Z,
Infirmant la décision rendue le 11 juin 2012 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix en Provence et statuant à nouveau,
Constatons que la clause relative à l'honoraire de résultat stipulée dans la convention d'honoraires du 12 décembre 2006 ne prévoit pas le versement de cet honoraire complémentaire au prorata des démarches accomplies ;
Disons qu'à défaut d'acte ou de décision irrévocable ayant mis fin au litige confié à Maître Jean-Michel X, Monsieur et Madame ... et ... Z ne sont pas redevables de l'honoraire de résultat ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamnons Maître Jean-Michel X aux dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à la date indiquée ci-dessus dont les parties comparantes avaient été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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