COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Opp. Taxes
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 30 AVRIL 2013
N°2013/ 380
Rôle N° 12/15728
LA SCI RAIHAN
LA SCI JAM'S
C/
Tassadite X
Grosse délivrée
le
à
Me Maria ...
Me Stéphanie ...
Décisions déférées au Premier Président de la Cour d'Appel
Décisions du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille n°037882 et 037883, en date du 20 juillet 2012 fixant les honoraires de Mme Tassadite X
DEMANDEURS
LA SCI RAIHAN,
dont le siège social est sis NANTERRE, représentée par son gérant en exercice Monsieur Ali W
LA SCI JAM'S,
dont le siège social est sis MARSEILLE, représentée par son gérant en exercice Monsieur Ali W
représentés par Me Stéphanie ROCHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR
Madame Tassadite X, avocat
demeurant MARSEILLE
représenté par Me Maria COMMANDE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame Jamila W, ès qualités de curatrice de Monsieur Ali W,
demeurant Marseille
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 06 Mars 2013 en audience publique devant
Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller,
délégué par Ordonnance du Premier Président.
Greffier lors des débats Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2013
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2013
Signée par Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ
Vu le recours formé par Monsieur Ali W, ès qualités de gérant des SCI RAIHAN et SCI JAM'S, par lettre recommandée datée du 06 juillet 2012 mais postée le 06 août 2012 et enregistré au greffe le 08 août 2012, contre les deux décisions du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille n°037882 et 037883, en date du 20 juillet 2012, notifiées le même jour, qui ont fixé, d'une part à la somme de 23.094,76 euros TTC les honoraires dus par la SCI RAIHAN à Maître Tassadite X, d'autre part à la somme de 8.132,80 euros les honoraires dus à la même avocate par la SCI JAM'S ;
Vu lesdites décisions de taxe
- n° 037882 rendue sur demande de Maître Tassadite X formée par lettre reçue au secrétariat de l'ordre le 11 avril 2012, après demande d'observations des parties, par référence - faute de pouvoir appliquer la convention d'honoraires initialement souscrite en raison du dessaisissement anticipé de l'avocat -, aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, notamment la nature et la difficulté de l'affaire, l'intérêt du litige, les diligences de l'avocat, le temps consacré à l'étude du dossier, les usages de la profession et la notoriété de l'avocat ainsi que les frais de fonctionnement de son cabinet dans une série d'affaires opposant la SCI RAIHAN ès qualités de propriétaire de locaux commerciaux sis à Marseille, d'une part à la société Eiffage à propos de dommages immobiliers, d'autre part au syndic de la copropriété à propos de charges, enfin au Crédit Lyonnais à propos du non paiement des échéances du prêt pour l'achat desdits locaux, le bâtonnier n'ayant pas statué concernant un dossier opposant la même SCI à Monsieur ...,
- n° 037883 rendue sur demande de Maître Tassadite X formée par lettre reçue au secrétariat de l'ordre le 11 avril 2012, après recueil des observations des parties, par référence aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, notamment la nature et la difficulté de l'affaire, l'intérêt du litige, les diligences de l'avocat, le temps consacré à l'étude du dossier, les usages de la profession et la notoriété de l'avocat ainsi que les frais de fonctionnement de son cabinet dans des affaires opposant la SCI JAM'S ès qualités de propriétaires de locaux commerciaux sis à Marseille, d'une part à la société Rugby Bar, locataire, ( refus de renouvellement de bail, action en résiliation de bail ), d'autre part au Crédit Lyonnais à propos du non paiement des échéances du prêt pour l'achat desdits locaux ;
Vu, développées oralement, d'une part les conclusions en date du 06.03.2013 d'intervention volontaire et principale de Madame Jamila W ès qualités de curatrice de Monsieur Ali W aux côtés de ce dernier lui-même en qualité de gérant des SCI en cause, d'autre part les conclusions en date du 06 mars 2013 par lesquelles
- les deux SCI RAIHAN et SCI JAM'S soutiennent d'une part, que le recours, dénué d'ambiguïté, introduit par leur gérant est recevable sans que ses éventuelles nullités de forme, aujourd'hui couvertes, aient pu causer de grief à Maître Tassadite X, d'autre part, que Me ... a failli, dans la plupart des dossiers facturés objet de la présente procédure, à son obligation d'information du client sur la fixation et l'évolution de ses honoraires et l'obligation de tenue de comptabilité distincte par dossier, et que suite aux graves difficultés financières qu'il a rencontrées M. W, très affecté, a été placé sous curatelle renforcée le 16 mars 2009,
- la SCI RAIHAN rappelle qu'en 2006 elle était propriétaire de deux locaux commerciaux situés Rue de la République, aujourd'hui vendus aux enchères, qui ont fait l'objet de différentes inondations suite à des travaux entrepris par la société Eiffage dans le cadre d'un marché de travaux publics, qu'elle n'a plus encaissé de revenus provenant de ces locaux et s'est trouvée dans une situation financière très difficile, que c'est dans ces conditions qu'elle a saisi Maître Tassadite X avec laquelle une convention d'honoraires a été signée le 17 juillet 2006 dont elle réclame l'exécution ou subsidiairement la fixation des honoraires au prorata des diligences justifiées et de sa situation financière précaire et le rejet des deux premières factures forfaitaires présentées par Maître Tassadite X qu'elle n'a pas acceptées, soutient s'agissant de la troisième facture afférente à une procédure pour laquelle Maître Tassadite X a été dessaisie avant que le contentieux ne soit terminé, que seules les diligences effectivement réalisées peuvent donner lieu à facturation alors que là encore Maître Tassadite X a présenté une facture forfaitaire dont elle demande donc le rejet, prétend, s'agissant de l'affaire contre le syndic de copropriété, que la facture réclamée ne contient aucune évaluation du temps passé et doit donc également être rejetée, conteste, s'agissant de l'affaire contre le Crédit Lyonnais, d'une part, les diligences alléguées qui ont en réalité été accomplies par Monsieur Ali W, d'autre part devoir un honoraire de résultat calculé sur le prix de vente de l'immeuble, affirme, s'agissant du dossier contre M. ..., que Maître Tassadite X n'est pas intervenue dans cette affaire, et sollicite en conséquence le rejet de l'ensemble des factures réclamées ou subsidiairement leur minoration à de plus justes proportions ;
- la SCI JAM'S demande que les factures n° 090406, 09054, 091201 et 090908, établies forfaitairement sans acceptation préalable soit rejetées ou réduites aux seules diligences accomplies et justifiées ;
Vu, développées oralement, les conclusions en date du 06 mars 2013 par lesquelles Maître Tassadite X affirme qu'alors qu'elle débutait dans la profession d'avocat, elle a accepté de travailler pour Monsieur W et les SCI qu'il gérait, à ses frais avancés durant plus de quatre ans, compte tenu des énormes difficultés financières invoquées par ce client qui, le 12 février 2010 l'a dessaisie en laissant impayées 14 factures pour un total de 33.960 euros HT après avoir perçu le produit de la vente aux enchère de certains biens, rappelle qu'elle a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats à Marseille le 3 mars 2010 et que celui-ci a rendu le 28 septembre 2010 une décision fixant ses honoraires à la somme globale et totale de 28.330 euros HT, soit 33.882,68 euros TTC, que cependant, l'ordonnance ayant mis à la charge de Monsieur W certaines factures dont étaient redevables en fait la SCI RAIHAN ou la SCI JAM'S, a été infirmée par décision du premier président du 12 mai 2011 qui a fixé à la somme de 6.400 euros HT soit 7.654,40 euros TTC les honoraires dus par Monsieur W, en son nom personnel et déclarait irrecevable les demandes concernant les factures adressées aux SCI RAIHAN et SCI JAM'S qui n'étaient pas en cause, que c'est dans ces conditions qu'elle aà nouveau a déposé deux demandes de taxation d'honoraires distinctes, l'une contre la SCI RAIHAN, l'autre contre la SCI JAM'S, ayant abouti aux décisions aujourd'hui querellées, soulève sur le fondement de cinq moyens, l'irrecevabilité de l'appel, et, subsidiairement au fond, sollicite la confirmation des décisions querellées et demande que les sommes dues par les deux SCI portent intérêts à compter du 12 février 2010 ;
SUR QUOI
Attendu qu'il convient de donner acte à Madame Jamila W de son intervention volontaire aux côtés de SCI RAIHAN et de SCI JAM'S en sa qualité de curatrice de leur gérant en exercice, Monsieur Ali W son époux ;
- sur la recevabilité du recours
Attendu que pour conclure à l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement des articles 546, 32, 58, 933, 114 et 115 du Code de Procédure Civile Maître Tassadite X soulève les cinq moyens suivants, qualifiés de 'vices de fond et vices de forme portant grief '
1- C'est Monsieur W Ali et non la SCI RAIHAN ou SCI JAM'S qui interjette appel et n'a donc pas d'intérêt à agir,
de plus la déclaration d'appel ne permet pas de déterminer l'identité et la qualité de son auteur
2- La déclaration d'appel est en date du 06 juillet 2012 alors que les Ordonnances de Monsieur ... ... datent du 20 juillet 2012
3- Monsieur W n'interjette pas appel, mais demande à M. ... ... ... " de faire appel ", de plus il ne motive pas sa demande, ajoutant juste qu'il trouve les honoraires " très excessif"
4- Monsieur W demande de faire appel de " la décision ". Il ne précise pas la décision qu'il conteste, ni la date, et ne précise en entête que les références des deux décisions enregistrées par Monsieur ... ......
De surcroit, Monsieur W ne joint nullement la décision qu'il conteste
5- L'appelant ne signe pas la déclaration d'appel arrivée au service des appels le 8 août 2012
Attendu, sur les cinq moyens réunis ayant la nature d'une fin de non recevoir (moyens n° 1) et d'exceptions de nullité pour vice de forme ( moyens n°2, 3, 4 et 5), qu'il résulte, d'une part, de l'article 74 du Code de Procédure Civile, que les exceptions doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, et d'autre part ( et à titre superfétatoire ) des articles 114 et 117 du code de procédure civile que l'absence de signature de l'acte d'appel formé au nom d'une personne identifiée constitue un vice de forme qui est soumis au régime de ce type de nullité qui ne peut entraîner l'annulation de l'acte que s'il est justifié d'un grief ;
Qu'en l'espèce il résulte tant des conclusions écrites que des débats que Maître Tassadite X a soulevé les exceptions de nullité après avoir proposé la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Monsieur Ali W en son nom personnel ; que lesdites exceptions sont donc irrecevables ; qu'au demeurant, ainsi qu'il le sera indiqué ci-dessous, ces exceptions ne sont pas fondées ;
Attendu par ailleurs qu'il convient de rappeler que selon les articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ' la décision du bâtonnier [qui ] est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois ; ' et que suivant les articles 668 et 669 du code de procédure civile la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition figurant sur le cachet du bureau d'émission, et à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire;
Attendu en l'espèce que le recours parvenu au greffe est ainsi libellé [ reproduction selon la technique du 'copier-coller' ]
'
W W
10 IMPASSE ROSELINE Marseille 06 07 2012
MARSEILLE
GERANT DE LA SCI RAIHAN
SCIJAMS A Monsieur ... ... ...
De la cour d'appel d'Aix en Provence
REF/ CH4
037882
REF CH 4 12/071/111
037883
Objet CONTESTATION
En fixation d'honoraires
LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACUSE DE RÉCEPTION
Monsieur ... ... ...,
Ayant reçu la notification de la copie de la décision de BATONNIER de Marseille, concernant les honoraires de Maître X Tassadite
Je me permets de vous demande de faire appel de cette décision, car je conteste ces honoraires que je trouve très excessif Je vous prie d'agréer, Monsieur ... ... président, l'expression de mes sentiments très respectueux.
Attendu que s'il est exact que cette déclaration d'appel comporte une erreur de date 06 juillet au lieu de 06 août 2012, et n'est pas signée, il est néanmoins constant qu'elle a été adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n° 1A 072 324 3707 9 postée le 06 août 2012, c'est à dire dans le mois suivant la notification du 20 juillet 2012 ;
Que, par ailleurs, il est parfaitement clair que Monsieur Ali W a agi ès qualités de gérant des deux SCI expressément désignées la SCI RAIHAN et la SCI JAM'S, et sollicitait l'infirmation de deux décisions précisément désignées par leurs références, et notamment les numéros de rôle affectés par l'Ordre des avocats, et qui fixaient ' le montant des honoraires dus par la SCI Raihan à Maître Tassadite X par la SCI Raihan représentée par son gérant Monsieur W, lui-même représenté par Madame Jamila W en qualité de curatrice de son conjoint ' ( décision n° 037882), et ' le montant des honoraires dus à Maître Tassadite X par la Y Jam's représentée par son gérant Monsieur W, lui-même représenté par Madame Jamila W en qualité de curatrice de son conjoint ' ( décision n° 037883 ) ;
Qu'enfin l'absence de signature ( d'ailleurs rectifiée ultérieurement par l'envoi, le 03 septembre 2012, d'une copie de la même déclaration d'appel signée ) n'a causé aucun grief à Maître Tassadite X qui était pleinement informée de l'identité de l'auteur du recours et de sa volonté de faire infirmer deux décisions rendues à son profit, et qui ne peut donc sérieusement soutenir qu'il existe un doute ou une incertitude quant à l'identité de l'auteur du recours ;
Attendu donc que la fin de non recevoir doit être écartée dés lors que Monsieur Ali W n'a pas agi en son nom personnel mais ès qualités de gérant des SCI contestantes, lesquelles avaient intérêt ;
Que les exceptions de nullités de forme, au demeurant irrecevables, ne sont pas fondées puisqu'elle ont été couvertes avant l'audience et qu'il n'est pas démontré qu'elles ont entraîné un grief au préjudice de Maître Tassadite X ;
Qu'enfin l'intervention volontaire de Madame Jamila W ès qualités de curatrice de son époux, Monsieur Ali W gérant des SCI RAIHAN et SCI JAM'S et qui seul les représente mais doit être lui-même assisté, valide la procédure ;
- sur le fond
Attendu que le bâtonnier a rendu ses décisions dans le délai de quatre mois dont il disposait et après avoir recueilli préalablement les observations de l'avocat et de la partie ; que ses décisions sont dés lors régulières en la forme ;
Attendu qu'il convient de rappeler, comme l'ont fait les parties, qu'à l'occasion d'une précédente instance une décision de ce Siège n° 2011/219 du 12 mai 2011 a statué sur une contestation d'honoraires opposant Monsieur Ali W, assisté de sa curatrice, à Maître Tassadite X et a notamment déclaré irrecevable la demande de fixation d'honoraires présentée par cette dernière concernant les factures n° 081201, 081215, 090204, 091212, 090406, 090908, 09054 et 091201 qui concernaient les SCI SCI RAIHAN et SCI JAM'S, lesquelles n'étaient pas alors en la cause ;
Que lesdites factures constituent l'assiette de la présente instance ;
Attendu que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 énonce que les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;
Que d'autre part l'article 11.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat indique que l'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires ;
Qu'il appartient à l'avocat, en l'absence de convention d'honoraires, de rapporter la preuve que cette information a été délivrée de manière claire, sincère, exhaustive et non équivoque ;
Attendu que lorsqu'une convention d'honoraire a été stipulée - et à moins qu'elle n'ait prévu le versement d'un honoraire complémentaire de résultat au prorata des démarches accomplies en exécution de la mission -, l'honoraire de résultat n'est dû par le client que lorsqu'il a été mis fin au litige par un acte ou une décision irrévocable ;
Qu'ainsi, si la mission n'a pas été menée à son terme, le client ayant retiré son dossier ou l'avocat ayant renoncé à poursuivre la défense du client, la convention portant sur un honoraire de résultat ne peut, sous la réserve indiquée ci-dessus, s'appliquer et la rémunération est fixée comme s'il n'y avait pas eu de convention ;
Attendu enfin que la procédure spéciale prévue par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats ; qu'il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information ou de toute autre éventuelle faute susceptible d'engager sa responsabilité, mais seulement de fixer le montant des honoraires au regard des critères rappelés plus ci-dessus ;
Qu'en revanche la vérification du respect par l'avocat de son obligation déontologique et professionnelle d'information du client quant aux modalités de détermination de ses honoraires et à l'évolution prévisible de leur montant, ressortit pleinement à la compétence du juge de l'honoraire qui peut, dans son évaluation, tirer toutes conséquences de la violation de cette obligation ;
Attendu que sur la base des principes rappelés ci-dessus, la contestation de la fixation des honoraires de Maître Tassadite X par le bâtonnier dans ses décisions du 20 juillet 2012, sera examinée
1°) Décision n° 037882 concernant la SCI RAIHAN
1-a ) les affaires contre la société Eiffage
Attendu que les parties et le bâtonnier ont relevé qu'une convention d'honoraires (d'ailleurs produite aux débats) avait été conclue le 17 juillet 2006 stipulant un honoraire fixe de 800 euros HT, outre les débours divers ainsi que les frais de déplacement, décomptés à part, et un honoraire de résultat de 10% du montant des condamnations à prononcer ;
Que si cette convention prévoit notamment, comme le souligne la SCI RAIHAN ' que l'honoraire de résultat précité couvre le stade de la première instance devant le Tribunal Administratif de Marseille, et qu'en cas d'exercice d'une voie de recours contre la décision qui sera rendue, une nouvelle convention sera établie...', c'est à juste titre que le bâtonnier a relevé qu'en l'état du dessaisissement de Maître Tassadite X avant l'achèvement de la procédure, ladite convention ne trouvait plus application et que les honoraires devaient être fixés par références aux critères légaux ; qu'en effet par la production de l'état informatique du dossier enrôlé sous le n° 0902340 devant la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille opposant la SCI RAIHAN à la Société Eiffage, Maître Tassadite X démontre qu'au 09.02.2012 ce dossier était toujours pendant;
Attendu que dans sa décision le bâtonnier, dans l'exposé de la situation, a rappelé, d'une part, que la SCI RAIHAN était propriétaire, au à Marseille, de deux locaux commerciaux acquis en 2000 ; que des travaux publics ayant provoqué d'importants dommages le Tribunal administratif fut saisi tout d'abord d'une demande d'expertise par voie de référé, ensuite d'une requête au fond en paiement de la somme de 360.010,82 euros en l'état du rapport d'expertise, et d'une requête en référé pour l'octroi d'une provision ; que la procédure fut compliquée et difficile en raison de sa nature, de l'importance des dommages et du nombre d'intervenants dont les sous-traitants de la Société Eiffage, d'autre part, que la précédente demande de Maître X, limitée à la facture du 1er décembre 2008, n'avait été accueillie, par décision du 28 septembre 2010, qu'à concurrence de 2.900,00 euros HT pour ne tenir compte que des diligences antérieures au 18 avril 2008 date de la décision du Bureau d'aide juridictionnelle dont se prévalait Monsieur W et qui ne pouvait avoir d'effet rétroactif mais que cette décision ayant été réformée la demande, désormais présentée à l'encontre de la SCI RAIHAN, est recevable en totalité dès lors que cette dernière n'a jamais sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Que le bâtonnier a estimé que la facture de 3.980,00 euros HT concernant l'ensemble des multiples diligences consécutives à l'ordonnance initiale, dont le suivi attentif d'une longue expertise technique (quatre accédits et de nombreux dires) est parfaitement justifiée, et relevé qu'aucun élément nouveau ne conduit à réduire cette facture admise précédemment seulement à concurrence de 2.900,00 euros HT uniquement par déduction des prestations postérieures au 18 avril 2008 ce qui n'est plus justifié désormais;
Attendu qu'en effet cette facture est justifiée par les pièces produites et n'est pas excessive ; que, même si Maître Tassadite X ne justifie pas avoir informé le gérant de la SCI RAIHAN du taux horaire appliqué, il faut souligner que les parties étaient alors liées par une convention d'honoraires dont elle ne pouvait s'attendre à la dénonciation anticipée ;
Que sur ce premier point la décision du bâtonnier doit donc être confirmée ;
Attendu, s'agissant des autres factures afférentes au litige contre la société Eiffage, que le bâtonnier a indiqué qu'elles s'appliquaient à deux autres prestations dans le cadre de la même procédure, à savoir la requête en référé à fin de provision et la requête au fond sur le fondement du rapport d'expertise, et estimé au vu des éléments soumis à son appréciation, qu'elles ne devaient être retenues que pour la somme de 3.000,00 euros HT, et a donc estimé qu'au total le montant des sommes dues par la SCI RAIHAN du chef de ce litige s'établit à 6.980,00 euros HT soit 8.348,08 euros TTC ;
Attendu que cette estimation est raisonnable et, au vu des pièces procédurales produites, apparaît proportionnée aux diligences accomplies et sera donc retenue sans que puisse être opposé à Maître Tassadite X, pour les raisons indiquées ci-dessus, le défaut d'information quant aux modalités de fixation de ses honoraires et à leur évolution prévisible ;
Que, s'agissant du litige opposant la SCI RAIHAN à la société Eiffage, la décision querellée doit donc être intégralement confirmée, étant précisé qu'il a été tenu compte de la provision de 800 euros initialement versée en exécution de la convention d'honoraires ;
1-b ) l'affaire contre le syndic de la copropriété du 54 Rue de la République
Attendu que pour ce dossier aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties ;
Que, par ailleurs Maître Tassadite X ne rapporte pas la preuve d'avoir informé le gérant de la SCI RAIHAN des modalité de calcul de ses honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant ;
Attendu que ses honoraires doivent donc, compte tenu de ce manquement à l'obligation d'information préalable, être fixés par application des critères légaux ;
Que s'agissant du critère tiré de la situation de fortune du client, c'est à dire de celle de la SCI RAIHAN, et non pas, ainsi que l'appelante le soutient, de celle de son gérant, il résulte des explications des parties qu'en raison des travaux réalisés dans la rue de la République plus aucun loyer n'était payé et que la SCI était donc en situation financière délicate, voire totalement obérée puisqu'elle ne payait plus les mensualités du crédit souscrit pour l'achat des locaux du 54 rue de la République ;
Que, s'agissant de la difficulté de l'affaire, celle confiée à Maître X était une défense à action en paiement de charge avec demande d'octroi de délais de paiement qui ne présentait donc pas de difficulté juridique ;
Que, s'agissant des frais exposés par l'avocat, ceux exposés par Maître X ont été les suivants ouverture du dossier, frais de secrétariat pour la rédaction de lettres et de conclusions et frais de gestion de cabinet redevances d'abonnements ( EDF, Internet, banques de données juridiques) ;
Que, s'agissant de la notoriété de Maître Tassadite X, cette dernière indique dans ses conclusions qu'elle débutait dans le métier d'avocat ;
Que, dans ces conditions, compte tenu de la situation de fortune du client analysée ci-dessus, le taux horaire à appliquer doit être fixé à 120 euros HT ;
Qu'enfin, s'agissant des diligences accomplies, elles ont été les suivantes et, sur la base du taux horaire précisé ci-dessus, seront évaluées ainsi
- réception/consultation 1h 120,00 euros HT
- forfait ouverture dossier 150,00 euros HT
- rédaction de conclusions 2 h 240,00 euros HT
- assistance à 4 conférences de mise en état ( 4x1h) 480,00 euros HT
Total HT 990,00 euros HT
TVA 194,04
TOTAL TTC 1.184,04 euros
1-c ) l'affaire contre le crédit lyonnais
Attendu que Maître Tassadite X expose que la SCI RAIHAN était poursuivie par le Crédit Lyonnais faute de paiement des échéances du prêt consenti pour l'acquisition des locaux rue de la République, que les factures relatives à cette procédure s'élevant à 2.500,00 euros HT et à 6.630,00 euros HT n'ont pas été payées, qu'elle eut à effectuer de multiples diligences aussi bien dans le cadre de la procédure de vente forcée que dans celui des négociations avec les créanciers et des acquéreurs potentiels, que sa tâche était d'autant plus difficile que s'étaient joints à la procédure le Trésor Public et le Syndicat des copropriétaires également créanciers, et fait valoir qu'elle a produit de nombreuses pièces justifiant ses factures ;
Que de son côté la SCI RAIHAN conteste les démarches entreprises par Maître ... et produit deux attestations d'acquéreurs potentiels qui indiquent tout deux avoir été en relation directe avec Monsieur W, soutient que Me ... a commis une erreur lors de l'audience d'orientation rendant la vente amiable impossible et affirme ne pas avoir accepté le principe d'un honoraire de résultat ;
Attendu qu'il résulte des alinéa 2 et 3 de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisé, dont l'énumération des critères est limitative, qu'aucun honoraire de résultat n'est dû s'il n'a pas été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client ;
Attendu que pour le dossier contre le Crédit Lyonnais aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties ;
Qu'aucun honoraire de résultat ne peut donc être réclamé par Maître Tassadite X ;
Que, par ailleurs ce dernière ne rapporte pas la preuve d'avoir informé le gérant de la SCI RAIHAN des modalité de calcul de ses honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant;
Attendu que ses honoraires doivent donc, compte tenu de ce manquement à l'obligation d'information préalable, être fixés par application des critères légaux ;
Que s'agissant du critère tiré de la situation de fortune du client, il y a lieu de se reporter à ce qui a été dit ci-dessus ;
Que, s'agissant de la difficulté de l'affaire, celle confiée à Maître Tassadite X était une défense à action en licitation de deux lots d'un immeuble en copropriété et ne présentait donc pas de difficulté particulière ;
Que, s'agissant des frais exposés par l'avocat, ceux de Maître Tassadite X ont été les suivants ouverture du dossier, frais de secrétariat pour la rédaction de lettres et de conclusions et frais de gestion de cabinet redevances d'abonnements ( EDF, Internet, banques de données juridiques) ;
Que, s'agissant de la notoriété de Maître Tassadite X, cette dernière indique dans ses conclusions qu'elle débutait dans le métier d'avocat ;
que, dans ces conditions, compte tenu de la situation de fortune du client analysée ci-dessus, le taux horaire à appliquer doit être fixé à 120 euros HT ;
Qu'enfin, s'agissant des diligences accomplies, elles ont été les suivantes et, sur la base du taux horaire précisé ci-dessus, seront évaluées ainsi
- réception/consultation 1h 120,00 euros HT
- forfait ouverture dossier 150,00 euros HT
- rédaction de conclusions 2 h 240,00 euros HT
- assistance à 2 audiences ( 2x 2h) 480,00 euros HT
- aide à négociations amiables 4 h 480,00 euros HT
- rdv notaire 2h 240,00 euros HT
- démarches diverses 1 h 120,00 euros HT
Total HT 1.830,00 euros HT
TVA 358,68 euros
TOTAL TTC 2.188,68 euros
1-d ) l'affaire contre Monsieur ...
Attendu que le bâtonnier a sursis à statuer en indiquant dans sa décision qu'il apparaît établi que Maître X a été chargée de la défense tant de Monsieur W que de la SCI RAIHAN et qu'ayant été collaboratrice du créancier, elle a confié ce dossier à l'un de ses confrères ( Me ...) pour concilier, à la fois, les intérêts de ses clients et la courtoisie confraternelle qui s'imposait à elle, que ces arrangements ont provoqué une certaine confusion et la présentation de deux factures offrant à Monsieur W l'opportunité de n'en payer aucune et que, de toute évidence, une facture est due pour des diligences réelles non sérieusement contestées mais qu'il ne peut être statué, en l'état, faute de précisions suffisantes et en l'absence aux débats de Maître ..., sur une demande qui paraît, certes, fondée en principe mais dont on ignore, pour l'heure, par qui elle doit être présentée et que cette demande ne pouvait, dès lors, ni être accueillie ni rejetée ;
Mais Attendu qu'ayant fait choix de ne pas apparaître dans ce dossier - dont les conclusions portent le nom de Maître ... -, Maître Tassadite X ne saurait avoir vocation à percevoir des honoraires et c'est à juste titre que la SCI RAIHAN estime que ' si Maître ... a travaillé sur ce dossier pour le compte de Maître ..., elle devra se rapprocher de se dernier ' ;
Que la demande concernant ce dossier ( facture n° 091203 du 03 décembre 2009 ) doit donc être rejetée ;
Attendu donc qu'au total les honoraires dus par la SCI RAIHAN à Maître Tassadite X seront évalués à [ 6.980,00 euros HT + 990,00 euros HT + 1.830,00 euros HT = ] 9.800 euros HT, soit [ 8.348,08 euros TTC + 1.184,04 euros + 2.188,68 euros = ] 11.720,80 euros TTC ;
2°) Décision n° 037883 concernant la SCI JAM'S
2-a ) l'affaire contre la société Rugby Bar
Attendu que pour ce dossier aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties ; Que, par ailleurs Maître Tassadite X ne rapporte pas la preuve d'avoir informé le gérant de la SCI JAM'S des modalités de calcul de ses honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant ;
Attendu que dans sa décision le bâtonnier a rappelé que Maître Tassadite X expose que la Y Jam's était propriétaire, rue de la République à Marseille, d'un local commercial loué à une société Rugby Bar et que le bail venait à expiration, qu'elle fut chargée de faire signifier congé avec offre de renouvellement au prix annuel de 48.000,00 euros justifié par la totale rénovation de la rue de la République et l'essor commercial qui en découlait, que la société preneuse manifesta alors son intention de vendre son fonds de commerce ; que, refusant d'admettre cette cession la Y Jam's refusa obstinément son autorisation; que, parallèlement, la Y Jam's, constatant que sa locataire avait étendu son activité, sans autorisation, à de la restauration rapide, elle fut chargée d'une action en résiliation ; qu'il s'en suivit trois procédures pour lesquelles ont été émises trois factures respectivement de 1.500,00 euros HT, 1.200,00 euros HT et 1.200,00 euros HT ;
Que, comme devant le bâtonnier Monsieur Ali W, en qualité de gérant de la SCI JAM'S, réplique que Maître X, non seulement n'a pas respecté son obligation d'information préalable quant au mode de calcul et à l'évolution prévisible de ses honoraires mais n'indique ni taux horaire ni temps passé, qu'il considère comme excessif le temps supposé consacré à ces diverses procédures en fonction d'un taux horaire supposé de 150,00 euros HT et souligne qu'il n'a jamais accepté les factures et que Maître X ne justifie pas des diligences invoquées ;
Attendu que faisant référence à sa précédente décision du 28 septembre 2010 et soulignant qu'aucun élément nouveau n'était intervenu depuis lors, le bâtonnier, par une motivation pertinente que nous adoptons, a fixé les honoraires dus à Maître Tassadite X pour les procédure à l'encontre de la société Rugby Bar à la somme de 3.000 euros HT, soit 3.588,00 TTC ;
2-b ) l'affaire contre le Crédit Lyonnais
Attendu que pour ce dossier aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties ; Que, par ailleurs Maître Tassadite X ne rapporte pas la preuve d'avoir informé le gérant de la SCI JAM'S des modalités de calcul de ses honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant ;
Attendu que ses honoraires doivent donc, compte tenu de ce manquement à l'obligation d'information préalable, être fixés par application des critères légaux ;
Que s'agissant du critère tiré de la situation de fortune du client, la SCI SCI JAM'S était naturellement en situation difficile puisqu'il lui était reproché de ne pas avoir réglé les mensualités du crédit souscrit auprès du prêteur poursuivant ;
Que, s'agissant de la difficulté de l'affaire, celle confiée à Maître Tassadite X était une défense à action en licitation de lots d'un immeuble en copropriété et ne présentait donc pas de difficulté particulière ;
Que, s'agissant des frais exposés par l'avocat, ceux de Maître Tassadite X ont été les suivants ouverture du dossier, frais de secrétariat pour la rédaction de lettres et de conclusions et frais de gestion de cabinet redevances d'abonnements ( EDF, Internet, banques de données juridiques) ;
Que, s'agissant de la notoriété de Maître Tassadite X, cette dernière indique dans ses conclusions qu'elle débutait dans le métier d'avocat ;
Que, dans ces conditions, compte tenu de la situation de fortune du client analysée ci-dessus, le taux horaire à appliquer doit être fixé à 120 euros HT ;
Qu'enfin, s'agissant des diligences accomplies, elles ont été les suivantes et, sur la base du taux horaire précisé ci-dessus, seront évaluées ainsi
- réception/consultation 1h 120,00 euros HT
- forfait ouverture dossier 150,00 euros HT
- rédaction de conclusions 2 h 240,00 euros HT
- assistance à 2 audiences ( 2x 2h) 480,00 euros HT
- rédaction signature compromis 6 h 720,00 euros HT
- démarches diverses 1 h 120,00 euros HT
- courriers et courriels 1h 120,00 euros HT
Total HT 1.950,00 euros HT
TVA 382,20 euros
TOTAL TTC 2.332,20 euros
Attendu donc qu'au total les honoraires dus par la SCI JAM'S à Maître Tassadite X seront évalués à
[3.000 euros HT + 1.950,00 euros HT = ] 4.950,00 euros HT, soit [ 3.588,00 TTC + 2.332,20 euros TTC = ] 5.920,20 euros TTC
Attendu que les dépens seront à la charge de la partie succombante.
PAR CES MOTIFS
et ceux non contraires du bâtonnier,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, sur recours en matière de contestation d'honoraires,
Donnons acte à Madame Jamila W de son intervention volontaire aux côtés de SCI RAIHAN et de SCI JAM'S en sa qualité de curatrice de leur gérant en exercice, Monsieur Ali W son époux ;
Constatons que Monsieur Ali W a formé recours non en son nom personnel mais ès qualités de gérant de la SCI RAIHAN et de la SCI JAM'S ;
Rejetons en conséquence la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Monsieur Ali W ;
Déclarons irrecevables les exceptions de nullité, et en tant que de besoin les rejetons ;
Déclarons recevable le recours formé par la SCI RAIHAN et par la SCI JAM'S représentées par leur gérant, Monsieur Ali W, lui même assisté de SCI RAIHAN, sa curatrice ;
Infirmant partiellement la décision n°037882 rendue le 20 juillet 2012 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille et statuant à nouveau
Disons que Maître Tassadite X n'a pas vocation à honoraire concernant l'affaire SCI RAIHAN contre Monsieur ... objet de la facture n° 091203 du 03 décembre 2009
Fixons, compte tenu de l'acompte de 800 euros déjà versé, à la somme de 9.800 euros HT soit 11.720,80euros TTC le montant total des honoraires dus à Maître Tassadite X par la SCI RAIHAN représentée par son gérant, Monsieur Ali W assisté de Madame Jamila W ès qualités de curatrice, et, en tant que de besoin, condamnons la SCI RAIHAN à payer cette somme ;
Infirmant partiellement la décision n°037883 rendue le 20 juillet 2012 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille et statuant à nouveau
Fixons à la somme de 4.950,00 euros HT, soit 5.920,20 euros TTC le montant total des honoraires dus à Maître Tassadite X par la SCI JAM'S représentée par son gérant, Monsieur Ali W assisté de Madame Jamila W ès qualités de curatrice, et, en tant que de besoin, condamnons la SCI JAM'S à payer cette somme ;
Condamnons la SCI RAIHAN et la SCI JAM'S, chacune en ce qui la concerne, aux dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à la date indiquée ci-dessus dont les parties comparantes avaient été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT