La vérification du respect par l'avocat de son obligation déontologique et professionnelle d'information du client quant aux modalités de détermination de ses honoraires et à l'évolution prévisible de leur montant ressortit pleinement à la compétence du juge de l'honoraire qui peut, dans son évaluation, tirer toutes conséquences de la violation de cette obligation. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans deux arrêts rendus les 19 et 26 mars 2013 (CA Aix-en-Provence, 19 mars 2013, n° 12/12021
N° Lexbase : A4424KA4 ; CA Aix-en-Provence, 26 mars 2013, n° 12/15997
N° Lexbase : A9552KAZ ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0083EUM). Et ce principe ne vient pas en contradiction avec le fait que la procédure spéciale prévue par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID) ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats ; et qu'il en résulte que le Bâtonnier et, sur recours, le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information ou de toute autre éventuelle faute susceptible d'engager sa responsabilité, mais seulement de fixer le montant des honoraires au regard des critères légaux ou ceux déterminés dans le RIN (
N° Lexbase : L4063IP8).
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