Les juridictions administratives sont compétentes pour tirer les conséquences d'une emprise irrégulière et statuer sur la demande d'injonction consécutive, indique la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt rendu le 7 mars 2013 (CAA Bordeaux, 1ère ch., 7 mars 2013, n° 12BX00409, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A9158KAG). C'est donc à tort que le premier juge a rejeté comme manifestement irrecevable la demande présentée par M. et Mme X tendant à la remise des lieux en l'état en supprimant la partie de l'ouvrage public empiétant sur leur terrain, ceci en procédant à son comblement au droit de la partie sur laquelle l'empiètement a été réalisé et en leur restituant la superficie indûment prélevée, au motif que leurs conclusions ne se rattachaient à aucun des pouvoirs d'injonction conférés au juge administratif. De même, le silence gardé par le maire de la commune sur la demande reçue le 15 juillet 2011 a fait naître une décision implicite de rejet susceptible de recours pour excès de pouvoir. Ainsi les conclusions présentées par les intéressés, qui devaient être regardées comme dirigées contre cette décision dès lors qu'ils soulignaient l'absence de réponse à leur demande, n'étaient pas entachées d'une irrecevabilité manifeste et n'entraient pas dans le champ d'application du 4° de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L2818HWB). En conséquence, le président du tribunal administratif n'était pas compétent pour les rejeter et a entaché, de ce fait, son ordonnance d'irrégularité. Il y a donc lieu d'annuler l'ordonnance attaquée.
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