Dans un arrêt rendu le 23 novembre 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur la réduction de la rémunération du représentant d'une légataire universelle (Cass. civ. 1, 23 novembre 2011, n° 10-16.770, FS-P+B+I
N° Lexbase : A9909HZZ). En l'espèce, pour rejeter la demande de Mme L. tendant à la réduction de la rémunération de M. B. qui l'assistait moralement et financièrement au titre des procédures engagées, la cour d'appel de Versailles avait retenu que l'argument tiré de la "proportion" entre l'aide financière apportée et le bénéfice retiré est dépourvu de toute pertinence puisque M. B. a pris le risque de supporter en pure perte des frais de procédure et qu'il s'agit seulement de la réalisation d'un aléa (CA Versailles, 1ère ch., sect. 1, 18 février 2010, n° 08/09716
N° Lexbase : A2283EWH). Mais, selon la Haute juridiction, en se déterminant ainsi, alors que l'aléa exclusivement supporté par M. B. ne faisait pas obstacle à la réduction éventuelle de la rémunération convenue, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si cette rémunération n'était pas excessive au regard du service rendu, n'a pas donné de base légale à sa décision.
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