Des conventions collectives peuvent limiter le report des congés payés à une période de quinze mois à l'expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s'éteint. Telle est la solution d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 22 novembre 2011 (CJUE, 22 novembre 2011, aff. C-214/10
N° Lexbase : A9722HZ4).
Dans cette affaire, M. S. était employé depuis le mois d'avril 1964 en tant que serrurier et son contrat de travail relevait du champ d'application de la Convention collective générale unitaire pour l'industrie de la métallurgie et de l'électronique. Le droit au congé annuel payé garanti par ce texte était de 30 jours par an. M. S. a été victime d'un infarctus à la suite duquel il a été gravement handicapé et déclaré inapte au travail, percevant une rente. Cette situation a perduré jusqu'au 31 août 2008, date à laquelle la relation de travail a pris fin. M. S. a saisi l'
Arbeitsgericht Dortmund d'une demande tendant à obtenir le versement d'indemnités pour congé annuel payé non pris au titre des périodes de référence correspondant aux années civiles 2006, 2007 et 2008. Le tribunal a fait droit au recours pour ces trois périodes. La juridiction d'appel relève que les droits aux congés annuels payés pour les années 2007 et 2008 existaient encore lors de la cessation du contrat de travail et que seul le droit au congé annuel payé pour l'année 2006 était perdu en raison de l'expiration de la période de report de quinze mois au total mais n'exclut toutefois pas que la perte, en application de la réglementation nationale, du droit au congé annuel payé pour l'année 2006 puisse être contraire à l'article 7, paragraphe 1, de la Directive 2003/88. Pour la Cour, dans le cadre du droit au congé annuel dont l'objectif est la protection du travailleur, "
toute période de report doit tenir compte des circonstances spécifiques dans lesquelles se trouve le travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives. Ainsi, ladite période doit notamment garantir au travailleur de pouvoir disposer, au besoin, de périodes de repos susceptibles d'être échelonnées, planifiables et disponibles à plus long terme". Cependant, pour la Cour, en cas de respect des principes de l'OIT en matière d'aménagement du temps de travail, "
il est raisonnablement possible de concevoir qu'une période de report du droit au congé annuel payé de quinze mois, telle que celle en cause au principal, ne méconnaît pas la finalité dudit droit, en ce qu'elle assure à celui-ci de garder son effet positif pour le travailleur en sa qualité de temps de repos".
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