Lexbase Public n°224 du 24 novembre 2011 : Public général

[Panorama] Panorama des arrêts mentionnés rendus par le Conseil d'Etat - Semaine du 14 au 18 novembre 2011

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[Panorama] Panorama des arrêts mentionnés rendus par le Conseil d'Etat - Semaine du 14 au 18 novembre 2011. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5631670-cite-dans-la-rubrique-b-public-general-b-titre-nbsp-i-panorama-des-arrets-mentionnes-rendus-par-le-c
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le 03 Décembre 2011

Lexbase Hebdo - édition publique vous présente cette semaine une sélection des arrêts mentionnés aux tables du recueil Lebon rendus par le Conseil d'Etat, les plus pertinents, classés par thème.
  • Communautaire : la CJUE est-elle compétente pour statuer sur les litiges relatifs aux actions de l'organisme d'intervention désigné pour recevoir les offres soumises à l'adjudication de prestations de fourniture gratuite de produits agricoles à la Russie ?

- CE 2° et 7° s-s-r., 18 novembre 2011, n° 341412 (N° Lexbase : A9284HZU) : il est sursis à statuer sur les conclusions du pourvoi de la société X dirigées contre l'arrêt (CAA Paris, 6ème ch., 6 avril 2010, n° 07PA03793, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5834EXD) ayant rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait d'un retard dans la mainlevée des cautions et ses conclusions présentées à titre subsidiaire pour l'indemnisation d'un retard de paiement jusqu'à ce que la CJUE se soit prononcée sur la compétence des litiges relatifs aux conditions dans lesquelles l'organisme d'intervention désigné pour recevoir les offres soumises à l'adjudication des prestations de fourniture gratuite de produits agricoles à la Russie procède au paiement dû à l'adjudicataire, et à la libération de la garantie de fourniture constituée par l'adjudicataire en faveur de cet organisme.

  • Droit des étrangers : l'extradition d'un étranger peut être refusée si elle est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour l'état de santé de la personne réclamée

- CE 2° et 7° s-s-r., 14 novembre 2011, n° 345258 (N° Lexbase : A9299HZG) : M. X présente des troubles psychiatriques graves, qualifiés par les médecins de schizophrénie paranoïde, qui nécessitent un suivi sans interruption, et ne sont pas compatibles avec un maintien en détention sans surveillance médicale adaptée. Les éléments apportés par les autorités turques ne sont pas assez précis pour donner l'assurance que l'intéressé serait traité, en détention, de manière compatible avec son état de santé. Le décret accordant son extradition aux autorités turques est donc annulé.

  • Energie : rejet de la demande d'annulation du décret suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie solaire

- CE 9° et 10° s-s-r., 16 novembre 2011, n° 344972 (N° Lexbase : A9298HZE) : il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle. En l'espèce, au regard de l'intérêt général qui s'attachait à redéfinir les conditions d'achat de l'électricité issue de l'énergie radiative du soleil et des effets limités dans le temps de la mesure de suspension prononcée, qui réservait en outre les projets les plus avancés, son application immédiate ne peut être regardée comme ayant entraîné une atteinte excessive aux intérêts en cause. En subordonnant le maintien de l'obligation de conclure un contrat d'achat aux conditions antérieures, pour les installations ayant fait l'objet d'une acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau avant le 2 décembre 2010, à la mise en service des installations dans un délai au moins égal à neuf mois à compter de la publication du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 (N° Lexbase : L8796IN4) ici attaqué, prorogé, le cas échéant, des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement, le pouvoir réglementaire a laissé aux producteurs un délai raisonnable. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique doit, dès lors, être écarté.

  • Expropriation : une déclaration d'utilité publique peut s'étendre aux travaux constituant une conséquence nécessaire et directe de l'ouvrage à construire

- CE 4° et 5° s-s-r., 14 novembre 2011, n° 336748 (N° Lexbase : A9261HZZ) : après avoir relevé que la parcelle en cause, qui surplombait d'environ cinq mètres la chaussée autoroutière, devait faire l'objet d'un aménagement paysager consistant à niveler le terrain naturel afin de diminuer l'effet d'encaissement perçu par les usagers de l'autoroute et d'augmenter le champ visuel sur l'échangeur de Bléré, la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 2ème ch., 15 décembre 2009, n° 07NT00025, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9034EPB) a estimé à bon droit que, compte tenu de la configuration des lieux, cet aménagement était la conséquence nécessaire et directe de l'opération déclarée d'utilité publique. La demande d'annulation de l'arrêté préfectoral déclarant cessible cette parcelle est donc rejetée.

  • Expulsion : l'absence de mention des diligences faites par l'huissier dans la demande de concours de la force publique pour obtenir le départ des occupants sans titre n'a pas pour effet de rendre irrégulière la réquisition

- CE 4° et 5° s-s-r., 14 novembre 2011, n° 343908 (N° Lexbase : A9295HZB) : pour rejeter la demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les préjudices résultant du refus du préfet de police d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement ordonnant l'expulsion d'occupants d'un logement, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a jugé que la réquisition adressée au préfet de police par l'huissier mandaté par l'office, plus de deux mois après lui avoir été notifié une copie du commandement d'avoir à quitter les lieux adressé aux occupants sans titre de ce logement, était incomplète, faute d'être accompagnée de l'exposé des diligences de l'huissier et des difficultés d'exécution auxquelles il se serait heurté en procédant à une tentative d'expulsion. Son jugement est donc annulé.

  • Fonction publique : les assistants administratifs de la Poste doivent pouvoir bénéficier de promotions internes dans les corps de reclassement

- CE 2° s-s., 18 novembre 2011, n° 332082 (N° Lexbase : A9251HZN) : les assistants administratifs de La Poste doivent pouvoir être recrutés, d'une part, par concours sur épreuves ouvert aux candidats âgés de moins de quarante cinq ans et titulaires du certificat de fin d'études primaires ou d'un diplôme équivalent, et, d'autre part, au choix, dans la limite d'un sixième des titularisations prononcées à la suite du concours précédemment mentionné, par voie d'inscription sur liste d'aptitude de fonctionnaires de La Poste ayant accompli au moins dix années de services publics. Le concours sur épreuves prévu par ces dispositions n'est pas réservé à des fonctionnaires et constitue, par suite, une voie de recrutement externe. La voie de promotion interne ouverte par ces mêmes dispositions est, ainsi, liée à des titularisations consécutives à des recrutements externes. Les requérants sont donc fondés à soutenir que le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009, relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste (N° Lexbase : L0459IG4), est illégal, en tant qu'il n'a pas inscrit à son annexe le corps des assistants administratifs de La Poste.

  • Fonction publique : la durée d'affectation à l'étranger des fonctionnaires du corps des contrôleurs des finances publiques peut être limitée à deux années

- CE 2° et 7° s-s-r., 14 novembre 2011, n° 345340 (N° Lexbase : A9300HZH) : les dispositions de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (N° Lexbase : L4963AHB), qui régissent les décisions individuelles d'affectation des fonctionnaires de l'Etat, et prévoient que ces décisions doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille, ne font pas obstacle à ce que des décrets portant statut particulier de corps de fonctionnaires limitent la durée d'affectation dans certains emplois des fonctionnaires appartenant à ces corps. Le choix retenu par l'article 19 du décret n° 2010-982 du 26 août 2010, portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques (N° Lexbase : L9750IM3), de limiter à deux ans la durée d'affectation à l'étranger, durée susceptible d'être renouvelée une fois, pour les fonctionnaires du corps des contrôleurs des finances publiques, n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. La demande d'annulation de cet article est donc rejetée.

  • Marchés publics : l'assureur d'un constructeur ne peut faire appel de la décision ayant retenu la responsabilité décennale de celui-ci

- CE 2° et 7° s-s-r., 18 novembre 2011, n° 346257 (N° Lexbase : A9303HZL) : dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui peuvent se prévaloir d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier. L'assureur d'un constructeur dont la responsabilité décennale est recherchée ne peut être regardé comme pouvant, dans le cadre d'un litige relatif à l'engagement de cette responsabilité, se prévaloir d'un droit de cette nature. Par suite, en rejetant comme irrecevable l'appel de la compagnie X, intervenante en première instance en qualité d'assureur de la société Y, au motif qu'elle n'avait pas qualité pour agir, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 6ème ch., 29 novembre 2010, n° 08MA02197, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7940GSU) n'a pas commis d'erreur de droit.

  • Marchés publics : le cocontractant de l'administration s'étant sciemment prêté à la conclusion d'un marché qu'il savait illégal ne peut demander l'indemnisation de son préjudice

- CE 2° et 7° s-s-r.., 18 novembre 2011, n° 342642 (N° Lexbase : A9289HZ3) : la cour administrative d'appel (CAA Nancy, 4ème ch., 21 juin 2010, n° 08NC01057 N° Lexbase : A2933E4E), après avoir relevé que le contrat relatif à un marché de services portant sur la collecte, le transport et le traitement de déchets, n'avait pas été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement du SIVOM, et que sa nullité résultait d'une faute de cette collectivité, a fait droit à la demande d'indemnisation de la société à hauteur de l'ensemble de ses dépenses, utiles et non utiles, et de son manque à gagner "sur le double fondement de l'enrichissement sans cause résultant de l'accomplissement de ces prestations et de la faute quasi-délictuelle constituée du motif susmentionné de nullité du contrat". En prononçant, ainsi, une indemnisation globale, sans examiner les fautes alléguées du cocontractant pour procéder à un éventuel partage des responsabilités sur le terrain quasi-délictuel, la cour a donc entaché son arrêt d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit et voit son arrêt annulé.

  • Militaires : la circonstance que l'enfant soit regardé comme à charge au titre d'une année fiscale ne conduit pas à ce que cet enfant ouvre automatiquement droit au versement de l'indemnité pour charges militaires pour l'ensemble de cette année

- CE 2° et 7° s-s-r.., 18 novembre 2011, n° 337061 (N° Lexbase : A9264HZ7) : il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille majeure de M. X ait résidé chez son père entre janvier et août 2006, ni que celui-ci en ait assuré la charge effective. Ainsi, alors même qu'elle aurait demandé son rattachement au foyer fiscal de son père à compter du 1er janvier 2006, et nonobstant la circonstance que l'intéressé ait exposé des frais pour son éducation, elle ne pouvait être considérée comme étant à la charge de celui-ci pour l'application de l'article 3 du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 (N° Lexbase : L2901IQI), fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires. M. X n'est donc pas fondé à soutenir que le ministre de la Défense aurait commis une erreur de droit en refusant de prendre en considération la date d'effet du rattachement à son foyer fiscal de sa fille majeure, pour justifier le refus de lui octroyer le "taux particulier n° 1" de l'indemnité pour charges militaires pour la période du 1er janvier 2006 au 31 août 2006.

  • Pensions : conditions d'attribution de la pension d'orphelin majeur infirme

- CE 4° et 5° s-s-r., 14 novembre 2011, n° 334764 (N° Lexbase : A9257HZU) : les infirmités de M. X ne sont antérieures ni à la date du décès de son père, ni à la date de son vingt et unième anniversaire. Il résulte, également, de l'instruction que ces infirmités ne le mettent pas dans l'impossibilité de gagner sa vie. Celui-ci n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la Défense du 25 avril 2008 lui refusant le bénéfice de la pension d'orphelin majeur infirme prévue par l'article L. 40 du Code de pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L2067DKR), aux termes duquel cette pension peut être attribuée "aux enfants atteints, après le décès de leur auteur mais avant leur vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie".

  • Procédure administrative : irrecevabilité de la requête présentée par les présidents de deux caisses de base du régime social des indépendants

CE 1° et 6° s-s-r., 18 novembre 2011, n° 343535 (N° Lexbase : A9294HZA) : s'il résulte de l'article L. 124-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4582AD3) que des décrets en Conseil d'Etat peuvent, pour certains régimes et en tant que de besoin, apporter les adaptations nécessaires aux dispositions de certains articles, notamment de l'article L. 122-1 du même code (N° Lexbase : L1274GUQ), aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit des modalités spécifiques de représentation des caisses de base du régime social des indépendants. La requête des deux caisses de base du régime social des indépendants été présentée par leurs présidents respectifs. Ces autorités n'ayannt pas qualité pour introduire une requête devant le Conseil d'Etat au nom de ces deux organismes, alors même qu'ils y auraient été régulièrement autorisés par une délibération de leurs conseils d'administration, la requête est irrecevable et doit être rejetée.

  • Procédure administrative : un recours gracieux peut proroger le délai de recours contentieux applicable à la demande de première instance

- CE 1° et 6° s-s-r., 18 novembre 2011, n° 340181 (N° Lexbase : A9273HZH) : saisi de l'appel formé par la société X, il appartenait au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de tenir compte de l'ensemble des éléments, produits tant en appel qu'en première instance, de nature à établir le respect, devant le juge de première instance, de la condition de délai posée par l'article R. 421-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L8421GQX). Dès lors, en écartant comme inopérante la circonstance qu'un recours gracieux avait prorogé le délai de recours contentieux applicable à la demande de première instance, au seul motif que le document établissant l'existence de ce recours gracieux aurait pu être produit en réponse à une fin de non-recevoir soulevée en première instance, et n'avait été produit qu'en instance d'appel, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel a entaché son ordonnance d'une erreur de droit.

  • Responsabilité administrative : l'Etat commet une faute de nature à engager sa responsabilité en cas de non déclaration d'un vétérinaire exerçant une activité en vertu d'un mandat sanitaire

CE 2° et 7° s-s-r., 14 novembre 2011, n° 341325 (N° Lexbase : A9283HZT) : eu égard aux conditions dans lesquelles M. X a exercé son mandat sanitaire et au lien de subordination existant à l'égard du service vétérinaire départemental chargé d'organiser la prophylaxie qui faisait appel à ses services, il devait être regardé comme ayant la qualité d'agent public non titulaire de l'Etat. Il relevait, dès lors, du régime général de la Sécurité sociale, en application des dispositions de l'article L. 311-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5024ADG), ainsi que du régime de retraite complémentaire des agents publics non titulaires de l'Etat. Or, l'Etat n'a jamais fait procéder à cette immatriculation ni versé les cotisations correspondantes durant toute la période d'activité de M. X. Ce dernier est, dès lors, fondé à soutenir qu'en ne déclarant pas son activité du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1989 auprès des organismes de retraite, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard.

  • Santé : la visite des logements signalés pour insalubrité ne relève pas des communes

- CE 4° et 5° s-s-r., 14 novembre 2011, n° 341956 (N° Lexbase : A9285HZW) : la prescription de mesures adéquates de nature à faire cesser l'insalubrité dans un logement relève, en application des articles L. 1331-26 (N° Lexbase : L6252IGN) et L. 1331-28 (N° Lexbase : L6334IGP) du Code de la santé publique, de la compétence des services de l'Etat au terme d'une procédure qui débute par l'établissement d'un rapport motivé sur l'état de l'immeuble par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou par le directeur du service communal d'hygiène et de sécurité, si un tel service existe. Ces rapports sont établis soit sur la propre initiative de ces services, soit sur saisine du maire, soit à la demande du locataire ou de l'occupant de l'immeuble. Par suite, la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 3ème ch., 25 mai 2010, n° 08BX01975, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8444E37) n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la visite d'un immeuble, à la suite d'une plainte pour insalubrité susceptible de déboucher sur la mise en oeuvre de la procédure régie par les articles L. 1331-26 et L. 1331-28 précités, relevait de la compétence du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

  • Urbanisme : les dispositions législatives relatives aux concessions d'aménagement ne peuvent faire obstacle aux obligations communautaires de publicité et de transparence

- CE 2° et 7° s-s-r.., 18 novembre 2011, n° 342147 (N° Lexbase : A9286HZX) : les dispositions de l'article 11 de la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005, relative aux concessions d'aménagement (N° Lexbase : L8409G9C), tendent à soustraire les conventions d'aménagement à l'exigence d'une publicité préalable à la conclusion de ces contrats, découlant tant du respect des principes généraux du droit de l'Union européenne de non-discrimination et d'égalité de traitement que des règles applicables à la conclusion des concessions de travaux au sens de ce droit. Toutefois, le principe de sécurité juridique ne saurait autoriser la validation pure et simple de ces conventions. Par suite, la cour administrative d'appel (CAA Versailles, 2ème ch., 15 avril 2010, n° 08VE03103, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5932E4H) n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant illégale la décision de signer la convention litigieuse au motif tiré de ce que, en l'absence au cas d'espèce d'un motif impérieux d'intérêt général, l'article 11 de la loi du 20 juillet 2005 ne pouvait faire obstacle à l'application du droit de l'Union européenne.

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