En l'espèce, Mme X a saisi la commission administrative spéciale d'une commune d'une demande d'inscription sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie. Sa demande ayant été rejetée, elle a saisi le tribunal de première instance, qui l'a aussi déboutée. La Cour suprême rappelle que le paragraphe 1 - a) de l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, relative à la Nouvelle-Calédonie (
N° Lexbase : L6333G9G), permet l'inscription sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie des électeurs ayant rempli les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998. Le paragraphe 1 - b) du même article prévoit aussi l'inscription sur cette liste électorale spéciale des personnes inscrites sur le tableau annexe et domiciliées en Nouvelle-Calédonie depuis dix ans à la date de l'élection. L'article 77, dernier alinéa, de la Constitution (
N° Lexbase : L0909AH7), tel que modifié par la loi constitutionnelle n° 2007-237 du 23 février 2007 (
N° Lexbase : L4653HUU), précise que le tableau annexe est celui dressé à l'occasion du scrutin du 8 novembre 1998 et comprenant les personnes non admises à y participer. Or, la demandeuse, quoique présente sur le territoire depuis plus d'une année en novembre 1998, n'avait pas, pour des raisons personnelles, fait le nécessaire pour être inscrite sur la liste générale et, de ce fait, sur le tableau annexe ou sur la liste spéciale. Elle ne s'est inscrite sur la liste générale qu'en 2007. Elle ne pouvait donc pas être inscrite sur la liste électorale spéciale de sa commune (Cass. civ. 2, 16 novembre 2011, n° 11-61.169, F-P+B
N° Lexbase : A9399HZ7).
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