L'ordonnance attaquée a suspendu les travaux de démolition de la dalle du Forum des Halles à l'aplomb d'un magasin d'habillement de la société X pendant une durée de 72 heures, travaux ayant provoqué la chute de morceaux de béton à l'intérieur du magasin en dehors des horaires d'ouverture, à la suite de percements accidentels de la dalle. Le Conseil d'Etat énonce que le droit au respect de la vie, rappelé, notamment, par l'article 2 de la CESDH (
N° Lexbase : L4753AQ4), constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3058ALT) (référé-liberté). Lorsque l'action ou la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par cet article, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser le danger résultant de cette action ou de cette carence. Or, en l'espèce, il résulte, notamment du compte rendu de la visite sur les lieux effectuée le 27 septembre 2011 par les architectes du maître d'oeuvre, que la dalle recouvrant le magasin ne présentait aucun autre désordre que les percements accidentels survenus le 20 septembre. En outre, la nouvelle méthodologie des travaux de démolition élaborée conformément aux préconisations de l'expert désigné par le tribunal administratif de Paris, et auxquelles a participé la société X, prévoit que l'épaisseur effective du renformis sera déterminée systématiquement, avant tout démarrage des travaux de démolition dans une nouvelle zone, par un sondage effectué au marteau-piqueur. Enfin, une vigie en contact avec le chef de chantier assurera la surveillance des travaux à l'intérieur du magasin. L'ensemble de ces circonstances ne fait pas apparaître de danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes et, au surplus, ne permet pas davantage au juge des référés de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai très bref. L'ordonnance attaquée est donc annulée (CE, S., 16 novembre 2011, n° 353172, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A9195HZL).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable