Lexbase Public n°224 du 24 novembre 2011 : Collectivités territoriales

[Brèves] Conditions d'utilisation des locaux routiers transférés au département

Réf. : QE n° 19383 de M. Thierry Repentin, JO Sénat du 7 juillet 2011, p. 1749, réponse publ. 10 novembre 2011, p. 2866, 13ème législature (N° Lexbase : L2608IRZ)

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le 23 Novembre 2011

La mise à disposition des biens dans le cadre de la loi de décentralisation du 13 août 2004 (loi n° 2004-809, relative aux libertés et responsabilités locales N° Lexbase : L0835GT4) est régie par l'article 104 de cette loi, lequel renvoie aux dispositions du Code général des collectivités territoriales relatives aux transferts de compétence (CGCT, art. L. 1321-1 N° Lexbase : L9584DNB et suivants). L'article L. 1321-3 de ce code (N° Lexbase : L0407DPR) dispose que, "en cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2 (N° Lexbase : L0406DPQ), la collectivité propriétaire recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition peut, sur sa demande, devenir propriétaire des biens désaffectés, lorsque ceux-ci ne font pas partie du domaine public, à un prix correspondant à leur valeur vénale". Cette disposition implique que, si l'activité exercée par la collectivité, et qui a motivé la mise à disposition des biens, cesse ou est déplacée dans un autre lieu, la mise à disposition cesse également. L'Etat retrouve, alors, l'ensemble de ses droits et obligations de propriétaire. Néanmoins, si le bien n'est plus utile à l'Etat, ce dernier peut le mettre en vente, et la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition bénéficie d'un droit de priorité. Le Gouvernement n'envisage donc pas de modifier cette législation, qui est protectrice pour le domaine de l'Etat en général (QE n° 19383 de M. Thierry Repentin, JO Sénat du 7 juillet 2011, p. 1749, réponse publ. 10 novembre 2011, p. 2866, 13ème législature N° Lexbase : L2608IRZ).

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