M. X demande la condamnation d'une commune en réparation des préjudices qu'il a subis à raison de l'accident de la circulation dont il a été victime alors qu'il circulait à véhicule sur le territoire de cette commune. Les juges d'appel indiquent que, si le requérant produit deux attestations rédigées en 2003 par des personnes exerçant à l'époque la même profession que lui et qui n'étaient pas présentes sur les lieux au moment de l'accident, ces déclarations ne permettent pas, eu égard à leur caractère général et peu circonstancié, d'établir la présence de boue sur la chaussée à l'endroit précis de l'accident. Par ailleurs, à supposer même que de la route ait pu être recouverte de boue par endroits, et que celle-ci ait présenté le jour de l'accident un caractère glissant, ce qui n'est pas davantage établi, il est constant que M. X a déclaré, lors de son audition par la gendarmerie dans le cadre de la procédure d'enquête préliminaire, connaître parfaitement les lieux et savoir que la chaussée était glissante. Enfin, l'adjoint au maire chargé des travaux communaux et de l'environnement a confirmé, lors de son audition, la présence de panneaux de signalisation indiquant le risque de chaussée glissante et la limitation de la vitesse à 30 kilomètres par heure. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que le requérant n'apportait pas la preuve, qui lui incombe, du lien de causalité entre l'accident dont il a été victime et le dommage de travaux publics invoqué. La requête est donc rejetée (CAA Nantes, 3ème ch., 3 novembre 2011, n° 09NT01592, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A9533HZ4).
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