Le placement d'un détenu dans une cellule disciplinaire où il règne une odeur particulièrement nauséabonde constitue un traitement dégradant. Tel est l'enseignement délivré par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt du 10 novembre 2011 (CEDH, 5ème sect., 10 novembre 2011, n° 48337/09
N° Lexbase : A9120HZS). En l'espèce, M. P. a été emprisonné en juillet 2005 en exécution de plusieurs peines de prison. A la suite d'une altercation avec un agent lors d'une fouille de sa cellule et la découverte d'un téléphone portable il a comparu devant la commission de discipline du centre pénitentiaire et s'est vu infliger une sanction de quarante-cinq jours de cellules disciplinaire. Devant la Cour européenne, M. P. a invoqué l'article 6 de la Convention (
N° Lexbase : L7558AIR) (droit à un procès équitable) en arguant que l'autorité disciplinaire était un agent de l'Etat qui cumule les fonctions de poursuites et de jugement et que cet organe n'était ni impartial, ni indépendant. Il a également invoqué l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), et s'est plaint des conditions dans lesquelles il avait été détenu en cellule disciplinaire, la cellule ayant été incendiée précédemment par un autre détenu, il y régnait une odeur particulièrement nauséabonde. En outre, M. P. a invoqué l'article 13 (
N° Lexbase : L4746AQT) (droit à un recours effectif) combiné avec l'article 3 et s'est plaint de n'avoir pas pu former de recours effectif avant la fin de l'exécution de la sanction disciplinaire prise à son encontre. Pour conclure à la condamnation de la France, la CEDH rappelle, en premier lieu, la non-applicabilité de l'article 6 de la Convention à la procédure disciplinaire carcérale (v. notamment, CEDH, 20 janvier 2011, Req. 19606/08
N° Lexbase : A0834GQX et Req. 51246/08
N° Lexbase : A0837GQ3). En deuxième lieu, elle constate une violation de l'article 3 (
N° Lexbase : L4764AQI), le requérant ayant subi de fortes nuisances en raison du fait que sa cellule avait été incendiée peu de temps avant qu'il y soit placé et qu'une forte odeur de brûlé persistait plusieurs semaines après l'incendie. A cet égard, la juridiction strasbourgeoise souligne que les autorités administratives étaient parfaitement conscientes de cette situation et qu'elles ne pouvaient se retrancher derrière le manque allégué de cellules disciplinaires disponibles. En dernier lieu, la CEDH constate une nouvelle fois la violation de l'article 13 en raison de l'absence de recours suspensif à l'encontre de la sanction disciplinaire contestée (v. également, CEDH, 20 octobre 2011, Req. 51019/08
N° Lexbase : A8478HYN).
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