Dans un arrêt rendu le 9 novembre 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation indique qu'une infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a été commis sur ce territoire (Cass. crim., 9 novembre 2011, n° 09-86.381, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A8988HZW). Dès lors, fait l'exacte application de l'article 113-2 du Code pénal (
N° Lexbase : L2123AML) la cour d'appel qui, pour fonder la compétence des lois et juridictions françaises, retient que le fait d'escorter des jeunes femmes de l'aéroport à l'hôtel Sheraton à Nice, d'organiser leur séjour dans l'hôtel dans le seul but de les conduire quotidiennement à Monaco où elles auraient des relations sexuelles au préalable rémunérées avec les clients ou les organisateurs de la société V. constituent des actes d'aide et d'assistance à la prostitution, que ces actes sont des éléments constitutifs de délit de proxénétisme par aide et assistance, qu'ils ont été commis à Nice et que le juge d'instruction de Nice est compétent, en application de l'article 52 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3757IGA). Du reste, la Haute juridiction affirme que le procès-verbal rapportant des informations fournies par une personne désirant garder l'anonymat constitue non pas un procès-verbal d'audition de témoin entrant dans les prévisions des articles 706-57 et suivants du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L2256IEB) mais un procès-verbal de renseignement destiné à guider d'éventuelles investigations sans pouvoir être retenu lui-même comme un moyen de preuve.
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