Par un arrêt rendu le 8 novembre 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l'association SOS Racisme, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. D., du chef, notamment, de provocation à la discrimination raciale, pour avoir publié un ouvrage portant le titre "Noires fureurs, blancs menteurs - Rwanda 1990-1994", et de M. P., auteur de ce dernier, du chef de complicité de ce délit (Cass. crim., 8 novembre 2011, n° 09-88.007, FS-P+B
N° Lexbase : A8901HZP). Pour confirmer la relaxe, par motifs adoptés, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que le délit visé à la prévention est caractérisé à l'égard de ceux qui, notamment par leurs écrits, ont incité le public à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes, à raison de leur origine, ou leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, retient que les développements relatifs à la "culture du mensonge et de la dissimulation" telle que décrite par M. P. dans les quatre pages visées aux poursuites et replacées dans le contexte de l'ouvrage, même si leur formulation peut légitimement heurter ceux qu'ils visent, ne contiennent néanmoins aucun appel ni aucune exhortation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'encontre des Tutsis. De fait, la cour d'appel, qui a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués.
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