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N8116BSE
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le 11 Novembre 2011
II - Fiscalité des entreprises
- CE 3° s-s., 5 octobre 2011, n° 340112, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : X0198AKK) : la société mère d'un groupe fiscal intégré a exercé l'option pour le report en arrière des déficits (CGI, art. 220 quinquies N° Lexbase : L1292IRB), à raison du déficit d'ensemble réalisé par le groupe et s'est prévalue d'une créance de report en arrière. La société tête de groupe a déposé une demande de remboursement de la créance de report en arrière, au motif qu'une procédure de sauvegarde avait été ouverte à son endroit. L'administration ayant refusé le remboursement, la société a saisi le juge des référés qui lui a accordé le versement d'une provision sur cette créance, à la condition qu'elle constitue, au préalable et à hauteur des deux tiers du montant de la provision accordée, les garanties nécessaires en vue d'assurer un éventuel recouvrement ultérieur. L'administration fonde son refus de remboursement sur l'existence d'une vérification de comptabilité de deux sociétés membres du groupe. Ces deux sociétés, qui ont largement concouru à la création du déficit, ont été redressées, et le déficit d'ensemble diminué. Le juge retient que la circonstance que l'administration fiscale ait subordonné le remboursement de la créance de report en arrière demandé par la société requérante aux résultats des vérifications de comptabilités engagées à l'encontre des sociétés du groupe est sans incidence sur l'office du juge des référés, même si cette subordination est illégale. De plus, la production de propositions de rectifications adressées à deux sociétés du groupe notifiant des redressements, suffisait, même en l'absence d'un titre exécutoire constatant l'existence d'une dette à l'égard du Trésor, à créer un doute sur l'existence d'une partie des déficits à l'origine de la créance de report en arrière et, par suite, à caractériser l'absence, dans cette même mesure, d'une obligation non sérieusement contestable. Ainsi, la cour a pu, sans erreur de droit, juger que, d'une part, le refus de rembourser la créance était irrégulier et, d'autre part, que le recours en référé aurait dû être rejeté .
III - Fiscalité des particuliers
- Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-23.230, F-D (N° Lexbase : A6013HYD) : à la suite de l'examen de sa situation fiscale personnelle, l'administration a estimé qu'un contribuable avait bénéficié de dons manuels et a recouvré les droits d'enregistrement afférents. Le contribuable conteste cette décision car, selon lui, la présentation de relevés bancaires, ainsi qu'un compte rendu de visite de l'administration fiscale ne valent pas "révélation" au sens de l'article 757 du CGI (N° Lexbase : L9389IQS), dès lors que ces documents n'émanent pas du donataire. Le juge lui répond que cet article, qui prévoit que le don manuel révélé à l'administration fiscale par le donataire est sujet au droit de donation, n'exige pas l'aveu spontané du don de la part du donataire. Le contribuable a présenté au vérificateur ses relevés de compte bancaire sur lesquels apparaissaient un versement par chèque et un virement. Il a ensuite signé un compte rendu contenant des déclarations faites par lui devant le vérificateur, avant de les corriger en s'expliquant sur l'utilisation des fonds correspondants au chèque. Dès lors, cette présentation de ses relevés bancaires et ses explications sur l'origine des fonds reçus valent révélation au sens de l'article 757, alinéa 2, du CGI .
- Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-18.601, F-D (N° Lexbase : A6038HYB) : à la suite du contrôle des déclarations d'un couple de contribuables, l'administration a notifié un redressement d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au couple, puis à la veuve. Notamment, l'administration a réintégré, dans le patrimoine assujetti à cet impôt, les droits sociaux détenus dans une société par le défunt mari puis par son épouse et déclarés comme biens professionnels exonérés. La contribuable invoque la non-conformité de l'article 885 E du CGI (N° Lexbase : L8780HLR) à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (N° Lexbase : L1360A9A), en tant qu'il n'exclut pas de l'assiette de l'ISF les biens du foyer fiscal non productifs de revenus. Or, le Conseil constitutionnel a déjà déclaré l'article 885 E du CGI conforme à la Constitution, ce moyen, présenté sous forme de question prioritaire de constitutionnalité, n'est donc pas fondé (Cons. const., décision n° 2010-44 QPC du 29 septembre 2010 N° Lexbase : A4886GA9). De plus, la requérante invoquait la non-conformité de l'article 885-V bis du CGI (N° Lexbase : L8948IQH) aux articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H), 13 et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, en tant qu'il revêt un caractère confiscatoire et qu'il constitue une charge excessive au regard des facultés contributives du contribuable. Mais cette question a déjà été tranchée par le Conseil constitutionnel, qui a conclu à la conformité de cet article à la Constitution (Cons. const., décision n° 2010-99 QP, du 11 février 2011 N° Lexbase : A9134GTH). Ce moyen n'est donc pas accueilli .
IV - Fiscalité financière
V - Fiscalité immobilière
VI - Fiscalité internationale
VII - Impôts locaux
- CE 8° s-s., 6 octobre 2011, n° 330436, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6201HYC) : un contribuable contestait la conformité à la Constitution des articles 324 AB (N° Lexbase : L3148HMK) et 324 AC de l'annexe III au CGI, qui fixent les règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables à la taxe sur les propriétés bâties. Le tribunal administratif de Versailles a considéré que ces dispositions ne modifiaient pas les règles d'assiette prévues par l'article 1498 du CGI (N° Lexbase : L0267HMT). Or, le juge aurait dû rechercher si ces articles ne réitéraient pas d'autres dispositions législatives déterminant les règles d'assiette applicables lorsque la méthode d'appréciation directe est mise en oeuvre .
- CE 8° s-s., 6 octobre 2011, n° 336749, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6204HYG) : un couple de contribuables qui résident dans une chambre d'un foyer de travailleurs migrants situé à Gennevilliers a été assujetti à une cotisation de taxe d'habitation qu'il a contestée, en vain. Tout d'abord, le juge rappelle que les irrégularités qui entachent la décision par laquelle l'administration statue sur la réclamation du contribuable sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition. Ensuite, il rejette le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), car il a été invoqué pour la première fois devant le juge de cassation. De plus, les requérants ne contestaient pas avoir eu la disposition effective du logement. En effet, ils ont revendiqué le bénéfice du dégrèvement prévu par le II de l'article 1414 du CGI (N° Lexbase : L3540IG9) en faveur des gestionnaires de résidences sociales, mais n'ont pas produit le règlement intérieur du foyer de Gennevilliers. Enfin, l'article 1414 est relatif aux locaux dont le gestionnaire des résidences sociales a la jouissance ou la disposition, il est donc sans incidence sur l'assujettissement à la taxe d'habitation des occupants des chambres de ces résidences .
VIII - Procédures fiscales
- CE 3° s-s., 5 octobre 2011, n° 326616, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6192HYY) : selon la société requérante, l'administration aurait commis un détournement de procédure en se prévalant irrégulièrement de l'article L. 26 du LPF (N° Lexbase : L5528HWN) pour intervenir sans formalité dans des locaux professionnels, en vue de mener un contrôle inopiné sans avoir à respecter les dispositions de l'articles L. 47 du même livre (N° Lexbase : L3907ALB). La cour administrative d'appel de Nancy s'est bornée à constater que l'intervention des agents avait eu pour seul objet le contrôle de la billetterie la société et la constatation d'infractions (CAA Nancy, 2ème ch., 15 janvier 2009, n° 07NC01272, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8165ECE). Selon le juge d'appel, au cours de leur intervention, ces agents n'ont pas procédé à une vérification de comptabilité en contrôlant la sincérité des déclarations fiscales souscrites par la SARL par comparaison avec ses écritures comptables ou pièces justificatives. Or, l'intervention en cause n'a entraîné ni poursuites pénales ni proposition de transaction. Le juge du fond aurait donc dû rechercher, comme le demandait la requérante, si l'administration était en mesure de fournir des éléments montrant qu'elle pouvait nourrir des soupçons d'infraction à la législation de nature à motiver l'intervention des agents de la brigade de contrôle et de recherches .
- CE 3° s-s., 5 octobre 2011, n° 341427, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6218HYX) : un contribuable estime que la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 11 mai 2010, n° 07MA02113, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7191HYY) a omis d'analyser un des moyens qu'il a présenté dans son mémoire en réplique. Selon ce moyen, l'écart existant entre les revenus déclarés et les crédits bancaires après neutralisation des opérations de compte à compte n'était pas suffisant pour permettre au vérificateur d'adresser une demande de justifications. Le juge d'appel n'a pas répondu. De plus, il a décidé que le contribuable n'établissait pas la preuve de l'absence de débat contradictoire, alors que ce n'est pas à lui d'apporter une telle preuve. En outre, en ce qui concerne le redressement en matière de revenus fonciers, la somme correspondant à la prétendue minoration de la valeur vénale de l'appartement cédé à la société civile immobilière en cause, celle-ci n'étant pas soumise à l'impôt sur les sociétés il était impossible d'imposer cette somme au titre des bénéfices retenus dans l'assiette de cet impôt. L'arrêt est donc annulé .
- CE 3° s-s., 5 octobre 2011, n° 339361, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6209HYM) : une société exploitant une discothèque et faisant appel aux services de sociétés pour l'organisation de soirées a subi une vérification de comptabilité. a son issue, l'administration fiscale a constaté que les sociétés prestataires de la discothèque étaient en infraction avec les dispositions de l'article L. 321-9 du Code du travail (N° Lexbase : L0043HDX) concernant le travail dissimulé, et que pour sa part, la discothèque n'avait pas effectué les vérifications exigées du cocontractant (C. trav., art. L. 324-14, plus en vigueur N° Lexbase : L1740GUY). Le vérificateur a déclaré la discothèque solidairement responsable des impositions dues par les deux sociétés prestataires (CGI, art. 1724 quater N° Lexbase : L3928IAQ). Celle-ci a reçu divers avis à tiers détenteur. La société requérante a contesté le principe de la solidarité qui lui a été imposé en mettant en cause, par la voie de l'exception, la légalité du procès verbal et la régularité de la procédure suivie à son encontre sur le fondement de l'article 1724 quater du CGI. Dès lors, la cour administrative d'appel de Paris n'avait pas à considérer que la société n'avait présenté aucune conclusion tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées par les avis à tiers détenteurs (CAA Paris, 2ème ch., 10 mars 2010, n° 07PA03827, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2356EUS ; lire N° Lexbase : N7281BNY). L'arrêt est donc annulé .
- Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-25.580, F-D (N° Lexbase : A6030HYY) : une société, créée en 1994 entre plusieurs membres d'une même famille pour exercer l'activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. Au motif que son activité s'était limitée à l'acquisition de deux biens immobiliers en 1994 et 1997, revendus en 1997 et 2001 à l'associé majoritaire, l'administration fiscale a remis en cause la qualité de marchand de biens de la société, ce que celle-ci conteste. La cour d'appel a débouté la société de sa demande de décharge du droit supplémentaire prévu par l'article 1840 G quinquies du CGI (N° Lexbase : L4697HMW), au motif que ce droit, qui a été supprimé par l'ordonnance du 25 mars 2004 (ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004, relative à des mesures de simplification en matière fiscale N° Lexbase : L9556DQY), était exigible au jour où le règlement aurait dû intervenir (CA Aix-en-Provence, 3 février 2009, n° 08/16143 N° Lexbase : A3726HHH). Or, la loi nouvelle, plus douce, en tant qu'elle institue une sanction ayant le caractère d'une punition, doit être appliquée immédiatement, nonobstant le caractère non suspensif du pourvoi en matière fiscale. La société est donc déchargée du paiement des droits d'enregistrement spécifiques visés par cet article.
- CE 3° s-s., 5 octobre 2011, n° 326310, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6189HYU) : en l'espèce, une commune conteste une décision du président de la communauté d'agglomération de Montpellier fixant le montant de l'attribution de compensation devant lui être versée au titre de la taxe professionnelle. Le juge retient qu'en l'absence de dispositions le lui imposant, le juge de l'excès de pouvoir n'est pas tenu, dès lors qu'un seul moyen suffit à motiver l'annulation de l'acte dont il est saisi, de répondre aux autres moyens soulevés devant lui. De plus, le juge saisi de conclusions accessoires (CJA, art. L. 911-1 N° Lexbase : L3329ALU) n'a pas à rechercher, dans le cadre de la définition des mesures d'exécution, si d'autres motifs que celui qu'il a retenu dans sa décision pour statuer sur les conclusions principales dont il était saisi auraient été susceptibles de justifier l'annulation de cet acte. Le juge n'a donc pas entaché son arrêt d'irrégularité en retenant uniquement le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée (CAA Marseille, 5ème ch., 26 janvier 2009, n° 07MA02386, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9295EGD) .
- CE 3° s-s., 5 octobre 2011, n° 341242, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6217HYW) : la société requérante a fait parvenir au greffe de la cour administrative d'appel, par télécopie avant la date de clôture de l'instruction, un mémoire assorti de la production de nouvelles pièces, notamment les rapports de son commissaire au compte. Cette télécopie a été régularisée postérieurement, le ministre régularisant ensuite sa réponse parvenue entre temps au greffe. Or, l'arrêt attaqué ne mentionne pas, dans ses visas, le mémoire en réplique de la société requérante et n'y répond pas en se prononçant explicitement sur la teneur et la portée des pièces produites à l'appui de ce mémoire (CAA Versailles, 1ère ch., 6 mai 2010, n° 09VE00774, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7603EXU). Il est irrégulier .
IX - Recouvrement de l'impôt
X - TVA
- Cass. com., 4 octobre 2011, n° 09-16.293, F-D (N° Lexbase : A6011HYB) : un architecte, qui exerce sa profession à titre libéral, a créé une société, indépendante de sa profession afin de réaliser des travaux. La cour d'appel de Paris a décidé, à raison, que cette société, en liquidation judiciaire, était fictive et permettait uniquement à son gérant de ne pas engager ses deniers personnels (CA Paris, 4ème ch., 3 juin 2009, n° 08/13350 N° Lexbase : A9520EIG). Le client de la société fictive assigne son gérant, l'architecte, en remboursement du trop perçu de TVA qu'il lui a payé. En effet, selon le client, l'architecte a appliqué, à tort, le taux de droit commun de TVA. L'architecte estime que la TVA au taux minoré de 5,50 % n'a été instituée pour certains travaux relatifs aux locaux à usage d'habitation que par l'article 5 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999, de finances pour 2000 (N° Lexbase : L1726IRD), insérant un article 279-0 bis au CGI (N° Lexbase : L7403IGB). Antérieurement à cette loi, le taux de droit commun était fixé à 20,60 % (CGI, art. 278 N° Lexbase : L5416HL8). Dès lors, les travaux effectués sous l'empire du droit applicable avant l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2000 devaient être soumis à la TVA au taux normal. De plus, selon le requérant, le bénéfice de la TVA au taux réduit de 5,50 % est subordonné à la fourniture, par le client, avant le début des travaux, et au plus tard avant la facturation, d'une attestation remplie, datée et signée par lui, conforme au modèle attestation établi par l'administration fiscale. Or, son client ne lui a adressé une attestation fiscale que postérieurement à l'arrêt des travaux. Ainsi, il ne pouvait le faire bénéficier du taux réduit. Toutefois, le juge de cassation considère que l'instruction fiscale 3 C-5-99 du 14 septembre 1999 (N° Lexbase : X0821AAN), applique le taux réduit de TVA aux avances ou acomptes perçus, dès lors que la facture définitive est postérieure au 14 septembre 1999. Ainsi, l'administration fiscale ne pouvait apprécier différemment la situation de fait dans ses rapports avec l'assujetti. La cour d'appel de Paris n'avait donc pas à s'expliquer sur le taux applicable à la date du devis initial. En outre, cette même instruction précise que l'attestation doit être remise au plus tard avant l'établissement de la facture récapitulative émise à la fin des travaux pour ceux commencés avant la parution de ce texte. L'architecte doit rembourser le trop perçu de TVA à son client .
XI - Taxes diverses et taxes parafiscales
XII - Droits de douane
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