Lexbase Fiscal n°457 du 13 octobre 2011 : Fiscalité étrangère

[Brèves] Portugal : le traitement fiscal des dividendes et des intérêts perçus par des fonds de retraite non résidents est contraire à la libre circulation des capitaux

Réf. : CJUE, 6 octobre 2011, aff. C-493/09 (N° Lexbase : A5931HYC)

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le 12 Octobre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 6 octobre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que le traitement fiscal des dividendes et des intérêts perçus par des fonds de retraite non résidents portugais est contraire à la libre circulation des capitaux. Le 8 mai 2008, la Commission a envoyé un avis motivé à l'Etat membre, dans lequel elle l'invitait à prendre les mesures nécessaires pour conformer les dispositions relatives au traitement fiscal des dividendes et des intérêts perçus par des fonds de retraite ne résidant pas sur le territoire portugais aux textes communautaires, dans un délai de deux mois. Dans sa réponse du 14 août 2008, la République portugaise a reconnu que le régime fiscal en cause est constitutif d'une restriction à la libre circulation des capitaux (TFUE, art. 63 N° Lexbase : L2713IP8), mais elle a considéré qu'une telle restriction était justifiée. Selon elle, le régime fiscal plus favorable réservé aux fonds de retraite résidant au Portugal compense les obligations légales spécifiques qui leur incombent. La Commission a introduit un recours en manquement devant la CJUE. Le juge, après avoir qualifié le mécanisme fiscal portugais d'entrave à la libre circulation des capitaux, étudie les raisons invoquées par l'Etat membre pour justifier cette entrave. Ainsi, le Portugal invoque, en premier lieu, la nécessité de préserver la cohérence fiscale. Le juge examine l'existence d'un lien direct entre l'avantage fiscal concerné et la compensation de cet avantage par un prélèvement fiscal déterminé, le caractère direct de ce lien devant être apprécié au regard de l'objectif de la réglementation en cause. En l'espèce, la République portugaise n'a pas suffisamment démontré l'existence d'un tel lien. En effet, elle se borne à faire valoir que l'exonération de l'impôt sur les sociétés compense l'impôt sur le revenu dû par les adhérents des fonds de retraite résidant au Portugal au titre des pensions qu'ils perçoivent et qu'elle permet ainsi de prévenir une double imposition de ces revenus. En second lieu, le Portugal invoque la nécessité de garantir l'efficacité des contrôles. Le juge relève que la réglementation litigieuse exclut, par principe, les fonds de retraite non-résidents du bénéfice de l'exonération de l'impôt, sans leur donner la possibilité de prouver qu'ils répondent aux exigences fixées par la législation portugaise. Or, cela ne saurait être justifiée au titre de l'efficacité des contrôles fiscaux. Ainsi, il ne saurait être exclu, a priori, que les fonds de retraite résidant dans un autre Etat membre soient en mesure de fournir les pièces justificatives pertinentes permettant aux autorités fiscales portugaises de vérifier, de façon claire et précise, qu'ils remplissent des exigences équivalentes à celles prévues par la législation portugaise, dans leur Etat de résidence. La restriction à la libre circulation des capitaux n'est donc pas justifiée (CJUE, 6 octobre 2011, aff. C-493/09 N° Lexbase : A5931HYC).

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