Aux termes d'un arrêt rendu le 6 octobre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que, pour être considéré comme un "assujetti non établi à l'intérieur du pays" au regard de la TVA, il suffit que l'assujetti en cause ait établi le siège de son activité économique en dehors de ce pays. La condition de domicile privé ne doit pas être prise en compte. En l'espèce, un contribuable a transféré le siège de son activité économique de l'Allemagne vers l'Autriche. Il a déclaré, à deux endroits en Autriche, exercer une activité professionnelle de services de transfert, d'administration et de transport. Son activité économique consistait à mettre ses propres employés à disposition d'entreprises établies en Basse-Bavière, en vue de l'exercice d'activités de transport sur le territoire allemand. Le contribuable a également transféré son domicile privé de l'Allemagne vers l'Autriche. Toutefois, il résidait encore fréquemment en Allemagne. L'administration fiscale autrichienne a attribué un numéro d'identification à la TVA au contribuable. Celui-ci facturait ses prestations aux entreprises de transport allemandes hors TVA avec la mention "preneur redevable de la taxe". Or, selon l'administration fiscale allemande, les conditions d'un recours au mécanisme d'autoliquidation par le preneur n'étaient pas réunies. En effet, le contribuable n'était pas un assujetti établi à l'étranger, puisque, durant l'année en cause, il avait eu son domicile privé à l'intérieur du pays. Le juge allemand, saisi par le contribuable, pose à la CJUE une question préjudicielle afin de savoir s'il suffit à un assujetti qu'il ait établi le siège de son activité économique à l'étranger pour qu'il soit considéré comme un "assujetti non établi à l'intérieur du pays" ou s'il faut, en outre, qu'il n'ait pas son domicile privé à l'intérieur du pays. Le juge relève que la qualité d'"assujetti non établi à l'intérieur du pays" présuppose que l'assujetti ne dispose dans ce pays, au cours de la période de référence, d'aucun des éléments de rattachement qui y sont identifiés. Or, au premier rang de ces éléments figurent le siège de l'activité économique et l'existence d'un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées. Dans le cas d'espèce, il ne saurait être tenu compte d'un éventuel domicile privé de l'assujetti à l'intérieur de ce pays. Ainsi, pour être considéré comme un "assujetti non établi à l'intérieur du pays", il suffit que l'assujetti en cause ait établi le siège de son activité économique en dehors de ce pays (CJUE, 6 octobre 2011, aff. C-421/10
N° Lexbase : A5929HYA) .
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