Aux termes d'un arrêt rendu le 21 septembre 2011, la cour administrative d'appel de Paris retient que la cession de titres d'une société dont l'activité s'est réduite à la conservation d'un immeuble, à une société d'aide au désinvestissement qui cède l'immeuble en cause le lendemain de l'achat des titres est une opération constitutive d'abus de droit, car elle vise exclusivement à exonérer d'impôt la plus-value de cession de titres. En l'espèce, une société a liquidé ses actifs immobiliers à l'exception d'un immeuble. Elle a cédé son fonds de commerce, a conservé un temps une activité attenant à la photographie puis a finalement arrêté toute activité. Les associés de la société ont signé, avec une société d'aide au désinvestissement, une promesse d'acquisition des actions, sous la condition suspensive de la recherche par les cédants d'un acquéreur pour le bien immobilier restant. Le lendemain de la réalisation de la condition, la société acquéreur a cédé le bien immobilier. L'une des associés de la société liquidée a placé la cession de ses titres sous l'ancien régime des articles 150 B (
N° Lexbase : L2343HLD) à 150 T du CGI, plus en vigueur, la société ayant été considérée comme une société à prépondérance immobilière. Ainsi, eu égard à la durée de détention des actions par la contribuable, cette plus-value a été exonérée. Toutefois, l'administration estime qu'en l'absence du montage précité, la plus-value réalisée à raison de la cession du bien immobilier détenu par la société, qui était vouée à être liquidée, aurait été imposée entre les mains de la contribuable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (CGI, art. 111 bis
N° Lexbase : L5513H93). Pour contrer l'argument tiré de l'exclusivité du but fiscal poursuivi par l'opération, la contribuable soutient que la dissolution de la société a été réalisée par les cessionnaires des titres et que la cession des titres est une forme traditionnelle de la transmission, juridiquement beaucoup moins complexe que la dissolution. Mais cet argument ne suffit pas à démontrer que le but recherché était autre que fiscal. Concernant les pénalités pour abus de droit, le juge relève que la chronologie des faits démontre que les associés de la société ont eu l'initiative principale des actes constitutifs d'abus de droit. En outre, ils en ont été les principaux bénéficiaires. L'article 1729 du CGI (
N° Lexbase : L4733ICB) leur est donc applicable (CAA Paris, 2ème ch., 21 septembre 2011, n° 09PA04295, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A6297HYU) .
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