Aux termes d'un arrêt rendu le 23 septembre 2011, la cour administrative d'appel de Paris rappelle les conditions de passation d'une provision, et les règles de calcul du prix de revient d'un immeuble. En l'espèce, une société a été redressée à raison de la provision passée pour faire face à des travaux de grosses réparations sur un immeuble par la société civile immobilière (SCI) dont elle détenait les parts. Cet immeuble avait été acquis en vue d'y accueillir une résidence hôtelière. Les travaux consistaient en la création d'un sous-sol. De plus, une charge exceptionnelle pour travaux a été réintroduite au résultat de la SCI. Le juge reprend l'article 39 du CGI (
N° Lexbase : L3894IAH) et rappelle les conditions de déduction d'une provision : les pertes ou charges doivent être nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, elles doivent apparaître probables, et se rattacher aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise. De plus, si la provision tend à permettre ultérieurement la réalisation de travaux d'entretien ou de réparation, ceux-ci doivent excéder, par leur nature et par leur importance, sans pour autant procurer à l'entreprise une augmentation de ses valeurs d'actif, les travaux d'entretien ou de réparation dont le coût entre dans les charges annuelles normales de l'entreprise. Or, les travaux de création de sous-sol ont été stoppés à la suite d'un arrêté de péril, et de nouvelles autorisations ont été produites, en vue de la démolition de l'immeuble existant et de la construction d'un nouveau bien. La société a donc, au cours de la même année, abandonné son projet pour un autre. Les charges passées en provision n'étaient donc plus probables. Par ailleurs, concernant la charge déduite par la société, le juge retient que la destruction, au cours d'un exercice, d'un bâtiment inscrit à l'actif fait ressortir une perte égale à la valeur comptable résiduelle de ce bâtiment à l'ouverture de l'exercice, sauf s'il apparaît que l'acquisition de ce bâtiment a été faite dans le seul but de réaliser, après sa démolition, sur le terrain d'assise, une construction nouvelle, au prix de revient de laquelle la valeur de l'ancien bâtiment doit alors être incorporée. Or, la SCI avait l'intention, dès l'acquisition de l'immeuble en cause, de réaliser des travaux assimilables à une reconstruction. Celle-ci était d'ailleurs rendue nécessaire tant par l'état de l'immeuble que par l'intervention d'un arrêté de péril. Dès lors, la charge exceptionnelle correspondant au coût d'acquisition de l'immeuble, et au montant des travaux réalisés pour consolider son sous-sol, s'incorpore au prix de revient de la construction nouvelle et ne présente pas un caractère déductible (CAA Paris, 7ème ch., 23 septembre 2011, n° 09PA07115, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A7192HYZ) .
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