La lettre juridique n°729 du 1 février 2018 : Autorité parentale

[Brèves] Assistance éducative et mesures provisoires : précisions concernant le délai de six mois imparti au juge des enfants pour statuer sur le fond

Réf. : Cass. civ. 1, 24 janvier 2018, n° 17-11.003, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0820XBY)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 01 Février 2018

Selon l'article 1185 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L8894IWC), la décision sur le fond du juge des enfants doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, faute de quoi l'enfant est remis à ses parents, tuteur, personne ou service à qui il a été confié, sur leur demande ; le juge peut, si l'instruction n'est pas terminée dans ce délai, après avis du procureur de la République, proroger celui-ci pour une durée qui ne peut excéder six mois.
Par un arrêt rendu le 24 janvier 2018, la Cour de cassation vient préciser deux choses pour la mise en oeuvre de ces dispositions : 1°, au sens de ce texte, la décision ordonnant les mesures provisoires est la décision du juge des enfants, de sorte que c'est à compter de celle-ci que court le délai de six mois qui lui est imparti pour prendre une décision sur le fond ; 2°, il résulte de ces dispositions que le juge des enfants qui statue plus de six mois après la décision ordonnant les mesures provisoires, sans qu'aucune décision au fond ou prorogation ne soit intervenue dans ce délai, excède ses pouvoirs (Cass. civ. 1, 24 janvier 2018, n° 17-11.003, FS-P+B+I N° Lexbase : A0820XBY ; déjà en ce sens concernant le second point relatif à l'excès de pouvoir du juge des enfants statuant sur le fond après l'expiration du délai qu'il n'a pas prorogé : Cass. civ. 1, 25 février 1997, n° 96-05.045 N° Lexbase : A0983ACE).

S'agissant du premier point, il faut en effet rappeler que, en vertu de l'article 375-5 du Code civil (N° Lexbase : L4936K8C), le juge des enfants peut ordonner des mesures provisoires dans deux situations à distinguer, à savoir "en cas d'urgence" ou "hors situation d'urgence". En cas d'urgence, c'est le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé qui ordonne en premier la mesure provisoire, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Tel était le cas en l'espèce. C'est ainsi que la Cour de cassation a été amenée à préciser le premier point, approuvant la cour d'appel qui avait constaté que la première ordonnance de placement du juge des enfants était intervenue le 10 septembre 2015, et qui en avait déduit à bon droit que le délai de six mois expirait le 10 mars 2016, nonobstant l'ordonnance de placement provisoire prise par le procureur de la République le 25 août 2015.

Sur le second point, la Haute juridiction, rappelant la solution précitée, censure l'arrêt rendu par la cour d'appel, qui avait confirmé la décision du 30 mars 2016 ayant rejeté, comme étant prématurée, la demande de mainlevée du placement de l'enfant. En effet, en statuant ainsi, sans constater que le juge des enfants avait prorogé le délai de six mois courant à compter du 10 septembre 2015 ou qu'une décision sur le fond était intervenue, la cour d'appel avait confirmé une décision entachée d'excès de pouvoir (cf. l’Ouvrage "L'autorité parentale" N° Lexbase : E5838EYU).

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