La lettre juridique n°729 du 1 février 2018 : Peines

[Brèves] Conséquences du mouvement social des surveillants pénitentiaires sur les conditions de détention : pas de traitement inhumain ou dégradant en l'espèce !

Réf. : TA Clermont-Ferrand, 26 janvier 2018, n° 1800130 (N° Lexbase : A7242XBT)

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par Marie Le Guerroué

le 01 Février 2018

Le fait de ne pas pouvoir se doucher régulièrement ou d'être confiné 24 heures sur 24 dans sa cellule est susceptible de constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de la CESDH, du Code de procédure pénale et de la jurisprudence du Conseil d'Etat. Le tribunal administratif estime, toutefois, qu'en l'espèce, tel n'était pas le cas, dans une décision du 26 janvier 2018 (TA Clermont-Ferrand, 26 janvier 2018, n° 1800130 N° Lexbase : A7242XBT).

Dans cette affaire, M. D., détenu dans un centre pénitentiaire, avait saisi le juge des référés liberté au motif que, depuis le début du mouvement social des surveillants, il aurait été soumis à des traitements inhumains ou dégradants en raison de l'absence de douche, de promenade, de ramassage des déchets dans la cellule et dans les coursives ainsi qu'en raison de l'absence de cantine.

Le tribunal précise que, eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis-à-vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés par les articles 2 (N° Lexbase : L4753AQ4) et 3 (N° Lexbase : L4764AQI) de la CESDH. Le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales. Il rappelle, aussi, que lorsque la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de 48 heures, le juge peut prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence. Ce serait le cas si les détenus n'avaient pas accès à la douche ou à la promenade.

Toutefois, le tribunal note que les détenus ont pu bénéficier, le 23 janvier, de la douche, de la promenade et du téléphone ; le 24 janvier, les portes des cellules ont été ouvertes 20 minutes pour permettre aux détenus d'accéder aux douches, téléphoner et sortir leurs poubelles mais sans promenade ; le 25 janvier, la promenade a été proposée au requérant qui l'a refusée et n'a pas sorti sa poubelle. Ce dernier a accédé à la douche l'après-midi. Le tribunal note, aussi, que les seuls déchets de la coursive sont ceux que M. D. a fait passer par son oeilleton et que la cantine devait être assurée le 26 janvier pour des denrées non périssables. Ainsi, M. D., qui n'a pu bénéficier d'une promenade le seul 24 janvier, ne peut sérieusement prétendre avoir été soumis à un traitement inhumain ou dégradant.

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