La lettre juridique n°729 du 1 février 2018 : Licenciement

[Brèves] De l'absence d'obligation pour l'employeur de mettre en oeuvre un PSE à la suite du refus de vingt et un salariés de voir modifier leur contrat de travail pour motif économique

Réf. : Cass. soc., 24 janvier 2018, n° 16-22.940, FS-P+B (N° Lexbase : A8496XBB)

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[Brèves] De l'absence d'obligation pour l'employeur de mettre en oeuvre un PSE à la suite du refus de vingt et un salariés de voir modifier leur contrat de travail pour motif économique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/44855170-breves-de-labsence-dobligation-pour-lemployeur-de-mettre-en-oeuvre-un-pse-a-la-suite-du-refus-de-vin
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par Blanche Chaumet

le 02 Février 2018



L'employeur n'est pas tenu de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi lorsqu'à la suite du refus de vingt et un salariés de voir modifier leur contrat de travail et d'être mutés, la société a modifié son projet de réorganisation pour maintenir une partie de son activité et des emplois sur site, et a procédé à une nouvelle consultation des représentants du personnel sur un projet de licenciement collectif concernant moins de dix salariés. Telle est la solution dégagée dans un arrêt rendu le 24 janvier 2018 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 24 janvier 2018, n° 16-22.940, FS-P+B N° Lexbase : A8496XBB).

En l'espèce, un salarié a été engagé le 1er octobre 2002 par la société X en qualité d'ouvrier. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de quai. Dans le cadre d'un projet de restructuration, et après consultation des institutions représentatives du personnel, la société a proposé à trente-six salariés la modification de leur contrat de travail pour motif économique, modification que le salarié et vingt autres ont refusée. L'employeur n'a, en définitive, engagé une procédure de licenciement économique qu'à l'égard de neuf salariés.

La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 30 juin 2016, n° 14/09776 N° Lexbase : A4968RXB) ayant dit que le licenciement du salarié n'est pas nul ou, à tout le moins, dénué de cause réelle et sérieuse et l'ayant, en conséquence, débouté de sa demande de condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts, ce dernier s'est pourvu en cassation.

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi après avoir rappelé que l'article L. 1233-25 du Code du travail (N° Lexbase : L1152H9K) ne fait obligation à l'employeur de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi que lorsque dix salariés au moins ont refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 (N° Lexbase : L7299LHS) et que leur licenciement est envisagé (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8967ESW et N° Lexbase : E8955ESH).

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