La lettre juridique n°729 du 1 février 2018 : Bancaire

[Brèves] Responsabilité du prestataire de paiement récepteur d'un identifiant unique erroné dans l'exécution d'un ordre de virement

Réf. : Cass. com., 24 janvier 2018, n° 16-22.336, F-P+B+I (N° Lexbase : A2134XBN)

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N2451BX3

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par Fatima Khachani

le 01 Février 2018

En vertu de l'article L. 133-21 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5117LGM), si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution de l'opération de paiement. Tel est le rappel de la lettre du texte fait par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 janvier 2018 (Cass. com., 24 janvier 2018, n° 16-22.336, F-P+B+I N° Lexbase : A2134XBN).

En l'espèce, un utilisateur fournit un identifiant unique erroné pour l'exécution d'un ordre de virement à sa banque. Celle-ci transmet cet identifiant à la banque prestataire de service de paiement du bénéficiaire de l'ordre. Le montant est viré sur le compter d'un tiers. Il est alors reproché à la banque réceptrice de l'ordre de ne pas avoir recherché si l'identifiant unique du virement reçu coïncidait avec le numéro de compte de la société bénéficiaire de l'ordre de virement.

Ainsi, l'arrêt rendu le 27 mai 2016 entre les parties par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 27 mai 2016, n° 15/02289 N° Lexbase : A8370RQ3) retient que la faute consistant à ne pas avoir recherché si l'identifiant unique du virement coïncidait avec le numéro de compte de la société bénéficiaire, est à l'origine directe et exclusive du dommage subi par la banque prestataire de paiement du payeur, tenue de rembourser le montant du virement à son client.

Saisie d'un pourvoi contre cet arrêt, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 133-21 du Code monétaire et financier (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E7435EXN).

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