La lettre juridique n°729 du 1 février 2018 : Fiscalité internationale

[Brèves] Retenue à la source des distributions de dividendes : règles de procédure contentieuse

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 26 janvier 2018, 26 janvier 2018, n° 408561, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7202XBD)

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par Marie-Claire Sgarra

le 02 Février 2018

Un contribuable non résident formant une réclamation tendant à la restitution de la retenue à la source qui a été prélevée sur ses revenus tirés de produits visés par le Code général des impôts en vertu du premier alinéa du 2 de l'article 119 bis de ce code (N° Lexbase : L9363LHA) peut satisfaire aux prescriptions de l'article R. 197-3 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L6360AEB) en produisant toutes pièces établissant l'application de cette retenue, pour peu qu'elles précisent la date à laquelle elle a été opérée et l'identité de l'établissement payeur.

Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 26 janvier 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 26 janvier 2018, 26 janvier 2018, n° 408561, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7202XBD).

En l'espèce M. X., résident en Belgique, a perçu au cours des années 2010 à 2012 des dividendes de source française, sur lesquels a été prélevée la retenue à la source prévue par les dispositions du Code général des impôts (CGI, art. 119 bis, al. 1) au taux de 25 % en 2010 et 2011 et 30 % en 2012. M. X. demande la restitution des droits de retenue à la source pour leur quotité excédant la somme qui aurait été prélevée si le taux appliqué au montant brut des dividendes en cause lors de leur paiement avait été celui de 15 % prévu par la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964, tendant à éviter les doubles impositions (N° Lexbase : L6668BHG).

Le Conseil d'Etat relève, dans l'hypothèse où le contribuable justifie, en dépit de démarches en ce sens effectuées auprès tant de l'établissement auquel il a confié la tenue du compte sur lequel sont inscrits ses titres que de l'émetteur de ces titres, être dans l'impossibilité de produire cette information, une réclamation doit être regardée comme recevable si elle est assortie d'un extrait de compte ou de tout document équivalent émanant de l'établissement teneur du compte sur lequel sont inscrits les titres dont procèdent les revenus soumis à la retenue en litige, désignant ces titres avec une précision suffisante pour permettre leur identification, notamment au moyen de leur numéro international d'identification, indiquant la date de leur inscription en compte et mentionnant la date de versement ainsi que les montants nets et bruts des revenus, en vue de permettre à l'administration de rechercher l'identité de l'établissement payeur par l'exercice de ses pouvoirs de contrôle, notamment de son droit de communication auprès du débiteur des revenus sur lesquels la retenue a été opérée ou des intermédiaires successifs établis en France. Il n'en va différemment que si l'établissement qui a produit l'extrait de compte ou le document équivalent n'est pas situé dans un Etat ou un territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale incluant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E2933EU8).

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