Jurisprudence : Cass. civ. 1, 25-02-1997, n° 96-05.045, Rejet.

Cass. civ. 1, 25-02-1997, n° 96-05.045, Rejet.

A0983ACE

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 25 Février 1997
Rejet.
N° de pourvoi 96-05.045
Président M. Lemontey .

Demandeur Procureur général près la cour d'appel de Caen
Défendeur M. ... et autres
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Roehrich.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu que le 6 mars 1995, le juge des enfants a pris, à titre provisoire, des mesures d'assistance éducative concernant les enfants Ophélie et Muriel ... ; que, le 6 septembre suivant, il a décidé de proroger les mesures provisoires jusqu'au 19 septembre ; qu'à l'audience de ce jour, il a renvoyé le prononcé de son jugement au 29 septembre ; que, par jugement du 9 octobre 1995, il a confié Ophélie à ses grands-parents et Muriel à l'Aide sociale à l'enfance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 6 février 1996) d'avoir constaté la nullité de ce jugement alors que les conditions de délai de l'article 1185 du nouveau Code de procédure civile ne seraient pas prescrites à peine de nullité et que leur méconnaissance n'entraînerait que le droit pour les parents ou " responsables " de l'enfant de se le voir rendre sur leur demande ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 1185 du nouveau Code de procédure civile, la décision sur le fond doit intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, le juge pouvant, si l'instruction n'est pas terminée dans ce délai, proroger celui-ci pendant un temps dont il détermine la durée ; que la cour d'appel a constaté qu'il n'y avait pas eu de prorogation régulière au-delà du 29 septembre 1995 et qu'en ne statuant que le 9 octobre 1995, le juge des enfants avait excédé ses pouvoirs ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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